Texte intégral
N° RG 24/03680 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 septembre 2024 à l'égard de M. [G] [O], né le 18 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 à 13h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 octobre 2024 à 15h35 jusqu'au 20 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2024 à 12h15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Morbihan,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu le courriel du 24 octobre 2024 du centre de rétention administrative indiquant que M. [G] [O] est en cours d'éloignement ;
Vu le courriel du 24 octobre 2024 de la Préfecture du Morbihan indiquant que M. [G] [O] a embarqué ;
Vu l'avis au ministère public ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Morbihan, du ministère public et de M. [G] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Ernestine marianne NJEM EYOUM en date du 23 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant a été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2022.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du 20 septembre 2024.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [G] [O].
M. [G] [O] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 23 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, M. [G] [O] n'a pas comparu.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
M. [G] [O] a quitté le centre de rétention administrative de [Localité 1] ce jour, 24 octobre 2024 pour rejoindre son pays d'origine.
Ainsi, la Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance déférée ont cessé de produire leurs effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet.
Fait à [Localité 2], le 24 Octobre 2024 à 17h03.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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