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Cour d'appel, 22 février 2018. 17/05653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05653

Date de décision :

22 février 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 Février 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/05653 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - RG n° 17/00003 APPELANT Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET INTIMEE SAS OMS SYNERGIE SUD N° SIRET : 528 632 987 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093, substitué par Me Mélanie CONOIR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017 Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. Statuant sur l'appel interjeté par [R] [W] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU qu'il avait saisi afin d'obtenir notamment un rappel de salaires et les congés payés afférents, le paiement de majoration au titre de ses heures de délégation, et la remise de bulletins de paie conformes, et qui a dit n'y avoir lieu à référé ; Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2017 sur le RPVA par [R] [W] qui demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son action, En conséquence, - faire droit aux demandes suivantes : ' 8 372,22 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au mois de novembre 2016 ' 837,22 euros au titre des congés payés afférents ' 55 euros à titre de majoration sur les heures de délégation ' 5,50 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - ordonner à la SAS OMS SYNERGIE SUD de lui remettre des bulletins de paie conformes - condamner la SAS OMS SYNERGIE SUD au paiement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2017 sur le RPVA par la SAS OMS SYNERGIE SUD qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner [R] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR : [R] [W] a été engagé par la SAS OMS SYNERGIE SUD, en qualité d'agent de service, selon trois contrats de travail à durée déterminée, puis par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2016, avec reprise d'ancienneté au 23 décembre 2014, date de prise d'effet de son premier contrat de travail. Il était affecté en dernier lieu sur le site de PARIS-HABITAT en tant que laveur de vitres. Il est, depuis le 14 mars 2016, titulaire d'un mandat de représentant syndical. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté. Le 20 mai 2016, la SAS OMS SYNERGIE SUD a perdu le marché qui la liait à la société PARIS-HABITAT et a, le 20 mai 2016, sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de transfert de [R] [W]. Ce dernier a refusé son transfert au sein de l'entreprise entrante le 23 mai 2016 et a sollicité le maintien de son contrat de travail au sein de la SAS OMS SYNERGIE SUD. L'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail le 5 juillet 2016 tout en indiquant : 'Néanmoins, comme Monsieur [W] a manifesté son refus d'être transféré au sein de PUISSANCE 5, l'employeur doit maintenir son contrat de travail et proposer un autre poste de travail au salarié'. Par lettre en date du 15 juin 2016, la SAS OMS SYNERGIE SUD l'a informé de ce qu'il était désormais affecté à l'agence de MASSY 91300, afin d'effectuer 'des prestations de vitrerie chez différents clients en banlieue avec Monsieur [D] qui vous transportera (départ de l'agence et retour à l'agence)...' et changement de ses horaires de travail (9 h-13 h et 14h-17 h au lieu de 8h-12h et 13h-16h). [R] [W] a refusé cette affectation par lettre du 27 juin 2016, et sollicité le maintien de ses horaires de travail ainsi qu'une affectation sur un site fixe. Le 4 juillet suivant, l'employeur lui a fait part du maintien de sa décision puis le 21 juillet 2016 l'a mis en demeure de reprendre son travail. Le 2 août 2016, la SAS OMS SYNERGIE SUD a convoqué [R] [W] pour le 12 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail. Par décision en date du 17 octobre 2016, l'inspectrice du travail a refusé cette autorisation estimant que 'la proposition de reclassement n'étant pas loyale, Monsieur [W] n'a pas commis de faute en refusant son reclassement'. La SAS OMS SYNERGIE SUD a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Le 22 novembre 2016, la SAS OMS SYNERGIE SUD a fait part à [R] [W] de son accord pour qu'il travaille selon ses anciens horaires de travail. C'est dans ces circonstances que [R] [W] a, le 23 janvier 2017, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU et qu'a été rendue le 16 mars 2017, l'ordonnance déférée. Postérieurement, le 2 mai 2017 le ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé le licenciement de [R] [W] en prenant en considération le fait que depuis le 28 novembre 2016, ce dernier avait accepté d'être affecté sur le poste proposé par l'employeur dans les conditions fixées par celui-ci et qu'une camionnette était à sa disposition depuis le mois d'avril 2017 de sorte que 'les faits pris dans leur ensemble ne [revêtaient] plus un caractère de gravité suffisant pour justifier' son licenciement. MOTIFS Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le rappel de salaires et de congés payés afférents : [R] [W] sollicite un rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de novembre 2016 faisant valoir qu'étant salarié protégé, la SAS OMS SYNERGIE SUD ne pouvait lui imposer une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail, qu'en cas de refus d'une telle modification ou d'un tel changement, il appartient à l'employeur soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit d'engager la procédure spéciale de licenciement, et qu'en l'espèce, il devait, suite à la perte du marché rechercher une affectation respectant aussi bien son contrat de travail que ses conditions de travail, soit un poste de travail aux horaires continus et sur un seul site. Il expose qu'à défaut de disposer d'une telle affectation, la SAS OMS SYNERGIE SUD était dans l'obligation de lui maintenir son salaire. Selon son contrat de travail, [R] [W] a été engagé à compter du 1er février 2016, en qualité d'agent très qualifié de service avec cette précision 'qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, Monsieur [W] [R] pourra être affecté à différents postes'. Il est prévu une clause de mobilité et si ses horaires de travail sont effectivement précisés (8h à 13 h et 14 h à 18 h) il est ajouté que ceux-ci 'pourront être modifiés dans une plage horaire conforme aux dispositions légales', sous réserve de respecter un préavis de sept jours ouvrés. Quand bien même la SAS OMS SYNERGIE SUD a perdu le marché sur lequel était affecté [R] [W] et qu'elle a donc été contrainte de lui proposer un reclassement, il n'en demeure pas moins qu'elle devait respecter ses conditions de travail antérieures. L'affectation de [R] [W] dans l'agence de MASSY, impliquant des déplacements chez plusieurs clients, alors qu'auparavant il travaillait sur un site unique, de surcroît avec une modification de son horaire de travail, s'analyse en un changement dans les conditions de travail qui s'agissant d'un salarié protégé ne pouvait lui être imposé et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel de salaires et congés payés et de condamner la SAS OMS SYNERGIE SUD à lui verser à titre provisionnel les sommes de : - 8 372,22 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au mois de novembre 2016 - 837,22 euros au titre des congés payés afférents L'ordonnance est infirmée sur ce point. Sur les heures de délégation : La cour relève que [R] [W] ne fait à aucun moment référence au paiement d'heures de délégation lors de ses nombreux échanges épistolaires avec la SAS OMS SYNERGIE SUD. Il ne verse aucun justificatif au soutien de sa réclamation concernant la période du mois de juillet au mois de décembre 2016. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relatives aux heures de délégation Condamne la SAS OMS SYNERGIE SUD à lui verser à titre provisionnel les sommes de: - 8 372,22 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au mois de novembre 2016 - 837,22 euros au titre des congés payés afférents Condamne la SAS OMS SYNERGIE SUD à payer à [R] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne SAS OMS SYNERGIE SUD aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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