Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-91.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.963
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
- la société Sofagil, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1986 qui, dans une procédure suivie contre le premier nommé des chefs d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à la partie civile la somme de 65 660 francs en réparation de son préjudice exclusivement personnel et de son préjudice matériel, compte tenu d'une provision de 10 000 francs versés ;
" aux motifs adoptés que si, la victime étant en service au moment des faits et ne pouvant exercer aucun recours contre le coprévenu et donc l'Etat, de sorte que le demandeur ne pourrait se retourner contre ce dernier, il y a donc lieu de dire que les coprévenus seront chacun tenus au paiement pour la moitié seulement des conséquences du dommage en ce qui concerne le préjudice corporel soumis à emprise, en revanche, en ce qui concerne la part purement personnelle du préjudice corporel de la victime, celle-ci n'a qu'une action contre le demandeur puisque militaire blessé dans le cadre de son service par un de ses collègues, elle ne peut prétendre, conformément à la législation sociale, à aucune réparation de son préjudice personnel contre son employeur ou l'un de ses préposés ;
" alors, d'une part, que le tiers responsable d'un dommage causé à la victime d'un accident du travail ou de service ne peut être tenu qu'à concurrence de sa part de responsabilité si cet accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés, contre lesquels il ne dispose dès lors pas d'un recours subrogatoire ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des motifs du jugement adoptés par l'arrêt attaqué que la victime était un militaire en service au moment des faits et que l'accident est dû pour partie à la faute d'un autre militaire, conducteur du camion de l'armée, dans lequel ladite victime était transportée ; que, par suite, la victime ne pouvait agir contre le demandeur coresponsable que pour la part du préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature du préjudice dont la réparation est demandée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'après avoir constaté, par adoption des motifs du jugement, que la victime ne pouvait prétendre à aucune réparation de son préjudice personnel contre l'Etat, son employeur et celui du coprévenu, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, condamner cependant le demandeur, ainsi privé de tout recours subrogatoire, à l'entière réparation dudit préjudice " ;
Attendu qu'à la suite d'une collision survenue entre deux camions pilotés l'un par le militaire Y..., l'autre par X..., préposé de la société Sofagil, les deux conducteurs ont été reconnus coupables de blessures involontaires sur la personne de Z..., autre militaire transporté dans le véhicule de l'armée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir évalué à la somme de 75 560 francs le préjudice de caractère personnel éprouvé par Z..., a condamné X... et son commettant à régler l'intégralité de cette somme à la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a nullement encouru le grief allégué ;
Qu'en effet la victime d'un délit est en droit de réclamer réparation de son entier préjudice à l'un quelconque de ceux qui l'ont causé, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si celui-ci dispose ou non d'un recours contre un coauteur du dommage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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