Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PREFET des HAUTES-PYRENEES, représentant l'ETAT FRANCAIS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-8,2° et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare recevable l'action des parties civiles ;
"aux motifs que s'il n'est pas nécessaire que l'accident soit survenu dans l'enceinte de l'établissement d'enseignement technique ou dans le temps de l'emploi du temps scolaire, encore faut-il qu'il soit en relation avec l'enseignement obligatoire technique ou avec les stages consécutifs à cet enseignement ; qu'au cas d'espèce, la sortie en montagne, abusivement qualifiée de "stage", était une activité périscolaire certes, mais facultative, proposée à des élèves volontaires dans le temps où d'autres camarades effectuaient un stage technique obligatoire en prolongement de l'enseignement ; qu'il s'agit donc d'un accident de droit commun ;
"alors que tous les accidents survenus aux élèves des établissements qui dispensent l'enseignement technique relèvent de la législation sur les accidents du travail, sans qu'il y ait lieu d'en limiter l'application aux cours ou aux activités "obligatoires", dès lors qu'ils sont survenus pendant que les élèves sont sous l'autorité de l'établissement et participent à une activité organisée par l'établissement sous la direction du personnel de l'établissement ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Florence Barreau, élève d'un lycée technique, a été victime d'une chute mortelle au cours d'une randonnée en altitude, lors d'un séjour d'initiation à la montagne organisé par son établissement scolaire ; que Jean-Marc X..., professeur d'éducation physique au lycée, responsable de l'encadrement des élèves, a été poursuivi pour homicide involontaire et déclaré coupable de ce délit ;
Attendu que, pour accueillir l'action civile des proches de la victime contre le préfet de Hautes-Pyrénées et condamner l'Etat, substitué au prévenu, à réparer leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, les juges d'appel énoncent que la législation des accidents de travail, excluant tout recours de droit commun, ne s'applique, selon l'article L. 412-8,2° du Code de la sécurité sociale, aux élèves des établissements d'enseignement technique que si l'accident est en relation avec l'enseignement ou les stages qui lui sont consécutifs ; qu'ils ajoutent que tel n'est pas le cas en l'espèce de la sortie en montagne qui était une activité périscolaire facultative, proposée à des élèves volontaires et abusivement qualifiée de stage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'accident n'était pas survenu au cours de l'enseignement ou à l'occasion des stages auxquels ils donnent lieu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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