Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/32426 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWG7
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, Avocat, #PC319
DÉFENDERESSE
Madame [L] [I] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique LEVY RIVELINE, Avocat, #E0093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [I] et M. [T] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Essonne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [W] [T], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 19] (75), décédé le [Date décès 5] 1998,
- [T] [P] [O], né le [Date naissance 6] 2002, à [Localité 18] (75), majeur.
Par exploit d'huissier M. [T] [O] fait assigner Mme [L] [I] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 31 octobre 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires a, notamment, statué comme suit :
- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale,
- DÉSIGNONS pour y procéder : l'Association [17] ([12])
- CONSTATONS la résidence séparée des époux comme suit :
*Mme [L] [I] épouse [O] : [Adresse 8] [Localité 10],
*M. [T] [O] : [Adresse 1] [Localité 7] ;
- ATTRIBUONS la jouissance du logement du ménage à Mme [L] [I] épouse [O], à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'en régler les frais, taxes et charges usuellement récupérables sur le locataire;
- ORDONNONS en tant que de besoin l'expulsion de M. [T] [O] du domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 10], avec l'assistance de la force publique ;
- FAISONS défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence_;
- ATTRIBUONS la jouissance du mobilier du ménage à Mme [L] [I] épouse [O] ;
- ORDONNONS la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui ci ;
CONSTATONS l'accord des parties pour qu'il soit procédé au changement du nom et de l'adresse de M. [T] [O] figurant, sur la carte grise du véhicule dont Mme [L] [I] épouse [O] à la jouissance, par le nom de Mme [L] [I] épouse [O] et l'adresse de Mme [L] [I] épouse [O];
En ce qui concerne l'enfant:
- FIXONS à la somme de 200 €, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que Mme [L] [I] épouse [O] devra verser à M. [T] [O], et en tant que de besoin l'y condamnons €;
- DISONS que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2023 ;
- FIXONS la date des effets des mesures provisoires au 17 février 2022 ;
- RÉSERVONS les dépens.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er juin 2023, M. [T] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
-REJETER LA DEMANDE DE MADAME [I] D'UN SURSIS A STATUER POUR MEDIATION MONSIEUR [O] S'Y OPPOSANT DESORMAIS
-DIRE ET JUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
-CONSTATER la compétence des juridictions françaises pour prononcer le divorce des époux
[O],
-DIRE que la loi française est applicable pour prononcer le divorce des époux [O],
-DIRE que le régime matrimonial des époux [O] est soumis à l'application de la loi française ;
-REJETER la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux tors exclusif de Monsieur [O]
-REJETER la demande de dommages et intérêts à ce titre faute de préjudice et de faute au titre de l'article 1244 du code civil
Se faisant,
-CONSTATANT que les époux sont séparés depuis plus d'un an.
-PRONONCER le divorce d'entre les époux [O] à la requête et au profit de Monsieur [T] [O] sur le fondement sur le fondement de l'article 237 du Code civil
-ORDONNER que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage de Monsieur [T] [O], née [Date naissance 9] 1936 à [Localité 14] et de Madame [L] [I] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (Cameroun) célébré le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 13] sans contrat de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
-FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 7 mai 2021, date à laquelle Monsieur [O] a quitté le domicile conjugal ;
-FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-DIRE, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un de ses conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [O] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
-DONNER ACTE à la proposition de Monsieur [O] s'agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
-DIRE ne pas avoir lieu à prestation compensatoire compte tenu de la situation des époux pendant le mariage et à l'issue du mariage,
-RESTITUER à Monsieur [O] la jouissance du logement familial et du mobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10], qui est un bien propre,
-DIRE que Madame [I] bénéficiera d'un délai pour quitter le domicile conjugal de 3 mois à compte de la présente décision à peine d'expulsion,
-DIRE que pendant ce délai Madame [I] devra s'acquitter de l'intégralité des charges courantes et d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros jusqu'à son départ,
-ORDONNER à l'issue de ce délai, l'expulsion de Madame [I] avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier, suivant les règles prescrites en matière d'expulsion,
-DIRE que Madame [I] devra remettre à Monsieur [O] les clés de l'appartement dont la serrure a été changée
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l'appel ;
-JUGER que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
-DEBOUTER Madame [I] de toute autre demande, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 mai 2023, Mme [L] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
-Surseoir à statuer et renvoyer les parties à la médiation,
A titre subsidiaire, sur le fond
-Débouter Monsieur [O] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et de l'ensemble de ses demandes.
-Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [O],
-Condamner Monsieur [O] à régler à Madame [I] épouse [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux ;
-Donner acte à Madame [I] épouse [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l'assignation en application de l'article 262-1 du Code civil ;
-Dire que la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort qu'un époux a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-Autoriser Madame [I] épouse [O] à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce en application de l'article 264 du Code civil ;
-Condamner Monsieur [O] à régler à Madame [I] épouse [O] la somme de 120 000 €, à titre de prestation compensatoire,
-Fixer à la somme mensuelles de 200 € le montant de la contribution de Madame [I] épouse [O] à l'entretien et à l'éducation de son fils [T] [P] [O], sous réserve qu'il justifie le 1er octobre au plus tard de chaque année, de la poursuite de ses études.
-Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 02 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [L] [I] de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [L], [E] [I],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (Cameroun),
et de
Monsieur [T], [B], [G] [O],
né le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 14] (21) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 13] (Essonne) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit que Mme [L] [I] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 7 mai 2021 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute M. [T] [O] de ses demandes au titre de l'article 1751 du Code civil ;
Se déclare incompétent pour :
-RESTITUER à Monsieur [O] la jouissance du logement familial et du mobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10], qui est un bien propre,
-DIRE que Madame [I] bénéficiera d'un délai pour quitter le domicile conjugal de 3 mois à compte de la présente décision à peine d'expulsion,
-DIRE que pendant ce délai Madame [I] devra s'acquitter de l'intégralité des charges courantes et d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros jusqu'à son départ,
-ORDONNER à l'issue de ce délai, l'expulsion de Madame [I] avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier, suivant les règles prescrites en matière d'expulsion,
-DIRE que Madame [I] devra remettre à Monsieur [O] les clés de l'appartement dont la serrure a été changée ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [L] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75 000 € ;
Constate que M. [T] [O] ne sollicite pas de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant majeur [T] [P] ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à fixer à la somme mensuelle de 200 € le montant de la contribution de Madame [I] épouse [O] à l'entretien et à l'éducation de son fils [T] [P] [O], sous réserve qu'il justifie le 1er octobre au plus tard de chaque année, de la poursuite de ses études ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Laisse à M. [T] [O] la charge des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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