Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-12.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.475
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s X 95-12.475 et X 95-12.567 formés par Mme Y... Accolas, demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 22 février 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 95-12.475 et n X 95-12.567, qui sont identiques ;
Attendu que Mme X... a demandé, en janvier 1984, à M. Bancelin, avocat, de l'assister dans diverses procédures; que, le 24 avril 1987, une convention d'honoraires a été proposée par M. Bancelin dans l'une des affaires; que cette convention prévoyait qu'il serait dû un honoraire forfaitaire de 15 000 francs lorsque l'affaire serait menée à bonne fin; que, le 6 décembre 1988, Mme X... acceptait que M. Bancelin soit déchargé du dossier, le priait de le transmettre à un autre avocat et lui demandait de lui communiquer le montant de ses honoraires; que, le 13 décembre 1988, M. Bancelin restituait le dossier à sa cliente et lui réclamait une somme de 7 500 francs à titre d'honoraires; que cette somme était payée les 13 et 30 décembre 1988; qu'estimant avoir versé à tort ces honoraires, compte tenu de la convention d'honoraires du 24 avril 1987, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande de restitution; qu'ayant vu sa demande rejetée, elle a formé recours contre la décision du bâtonnier ;
que l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, le 22 février 1995) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret N 91-1197 du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats; que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître d'une demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat; que, par ce motif, de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier président a considéré à juste titre que la convention d'honoraires, qui prévoyait le versement d'un honoraire forfaitaire à bonne fin du dossier, ne saurait recevoir application dès lors que Mme X... avait pris la décision de décharger M. Bancelin de la défense de ses intérêts avant que la procédure n'ait été menée à son terme, dénonçant par là même la convention ;
Et attendu que la citation de l'ordonnance que fait Mme X..., loin d'être le reflet des constatations du premier président, n'est que le résumé de sa propre argumentation, qualifiée de "purement subjective" et rejetée comme étant de simples allégations confortées par aucune preuve; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les pourvois sont abusifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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