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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.299

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre le jugement (n 26479) du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le prévenu, pour qu'il soit statué sur la réclamation par lui formée le 9 janvier 1992, en l'absence de citation devant le tribunal de police, a accepté de comparaître volontairement à l'audience du 21 octobre 1993 et soulevé l'exception de prescription ; Mais attendu qu'en omettant de répondre à ces conclusions et en énonçant, par des motifs conçus en termes généraux, que des actes interruptifs ont régulièrement interrompus la prescription, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 21 octobre 1993 ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de MARSEILLE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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