Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U/86-40.933 et H/87-42. 513, formés par :
L'ASSOCIATION MUTUELLE AGRICOLE POUR LES HANDICAPES RURAUX DE LA MARNE ET DES ARDENNES (AMAHRMA), Institut Médico-Professionnel, dont le siège social est 64, route nationale, à Jonchery-sur-Vesle (Marne),
en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1985 et le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant ..., à Jonchery-sur-Vesle (Marne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Vuitton, avocat de l'AMAHRMA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.933 et 87-42.513 ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-40.933, formé contre l'arrêt du 18 décembre 1985 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1972 par l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes (AMAHRMA) en qualité d'éducateur spécialisé ; que le 1er octobre 1975, il a été promu directeur de l'institut professionnel de Jonchery-en-Vesle ; que le 14 février 1983, il a été nommé délégué syndical ; qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, son employeur l'a licencié pour faute grave le 20 mai 1983 ; que statuant sur l'appel de M. Y... d'un jugement ayant condamné l'association à lui payer des droits d'inscription en faculté et le montant d'un loyer pendant la période de préavis et ayant débouté le salarié du surplus de ses demandes, la cour d'appel a condamné l'AMAHRMA à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement, a donné acte à l'employeur de ce qu'il s'était engagé à payer les sommes allouées à M. Y... par le conseil de prud'hommes et a débouté M. Y... du surplus de ses demandes ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement rejeté sa demande en remboursement des sommes que M. Y... s'était indûment allouées, alors, selon le moyen, que d'une part, en déclarant ainsi que l'AMAHRMA n'aurait pas présenté de demande en remboursement des sommes indûment perçues par M. Y..., la cour d'appel, dénaturant les conclusions de l'association a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations reconnaître le droit de l'association au remboursement des salaires indûment perçus et ne pas condamner M. Y... à ce remboursement demandé par elle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 ou à défaut 1235 du Code civil ; Mais attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de l'arrêt sur la demande que l'AMAHRMA prétend avoir formée, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 86-40.933, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y..., qui devait exercer ses fonctions sous l'autorité du conseil d'administration de l'AMAHRMA et du directeur général, avait, sous sa seule responsabilité, engagé une procédure de réduction du temps de travail des salariés de l'établissement et signé un contrat de solidarité ; qu'il avait également réalisé des travaux qui n'avaient pas fait l'objet de la procédure du permis de construire ; qu'il n'avait pas respecté la convention collective applicable au personnel de l'association, ce qui l'avait conduit à se verser, comme à de nombreux autres salariés, des rémunérations supérieures à celles dues en application de la réglementation ; qu'il n'avait pas respecté les règles édictées par la législation sociale et la législation fiscale quant aux déclarations des rémunérations, ce qui avait entraîné un redressement fiscal important ; qu'enfin il faisait preuve d'un laxisme général en matière de relations avec le personnel ; que l'arrêt a néanmoins condamné l'association à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, au motif que si les fautes invoquées à son encontre constituaient des motifs réels et sérieux de licenciement, elles ne constituaient pas des fautes graves, les faits s'étant produits depuis 1979, et ayant eu lieu pendant plusieurs années ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les trois dernières fautes commises par ce directeur d'établissement constatées par l'arrêt étaient chacune, suffisamment graves pour rendre impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'employeur en avait eu connaissance au fur et à mesure de leur réalisation et avait conservé le salarié dans l'entreprise pendant un temps excédant les délais nécessaires à son information complète, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.513 formé contre l'arrêt du 25 mars 1987 :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'AMAHRMA a présenté une requête en complément d'arrêt fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, au motif que dans son arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande en remboursement de la somme représentant les salaires que M. Y... s'était indûment attribués ; Attendu que pour débouter l'association de cette demande, la cour d'appel a estimé que l'ensemble des conclusions de l'AMAHRMA ne permettait pas de considérer que, tant devant les premiers juges qu'en appel, "une demande spécifique isolée du contexte global ait fait l'objet de plaidoiries confortant la demande de remboursement de salaire au surplus non explicitée" ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'association, après avoir affirmé que M. Y... s'était attribué d'autorité un coefficient auquel il n'avait pas droit et avait ainsi bénéficié à compter du 1er octobre 1980 jusqu'à la date de son licenciement, de salaires auxquels il n'avait pas droit, avait énoncé qu'elle était bien fondée à demander le remboursement de la somme de 60 668 francs indûment perçue, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° 86-40.933 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement l'arrêt du 18 décembre 1985 et CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt du 25 mars 1987, arrêts rendus entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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