Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-16.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.431
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a fait assigner sa fille et son gendre, les époux Y..., en paiement de la somme de 93 440 francs représentant le remboursement de deux prêts d'un montant de 150 000 francs et de 50 000 francs et diverses sommes d'argent contractés ou versés par elle en vue de leur permettre d'acquérir une maison d'habitation, que ces derniers se sont opposés à cette demande et ont demandé reconventionnellement le remboursement de loyers échus ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Amiens, 11 janvier 2000) d'avoir dit que sa créance au titre des deux prêts souscrits au profit des époux Y... s'élevait à la somme de 34 783,45 francs :
Attendu que la cour d'appel, non tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, sans statuer par des motifs dubitatifs ni inverser la charge de la preuve, a retenu souverainement la valeur probante de deux chèques émis par les époux Y... au profit de Mme X... pour fixer le montant de la créance due par ces derniers ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux Y... à supporter la charge du remboursement d'un emprunt de 50 000 francs contracté le 5 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si les carences des époux Y... dans l'exécution de leur obligation de remboursement ne caractérisaient pas une faute des débiteurs ;
Mais attendu que Mme X... avait dans ses conclusions demandé le remboursement par les époux Y... de l'emprunt qu'elle avait personnellement souscrit et non des dommages-intérêts en réparation de la faute commise par les époux Y... à son égard ; que dès lors ce moyen mélangé de fait est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était redevable envers les époux Y... d'un loyer d'un montant de 2 000 francs par mois de juillet 1986 à juillet 1991 et constaté la compensation de leurs créances respectives ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a souverainement retenu que la preuve était établie de ce que Mme X... s'était engagée à payer un loyer mensuel de 2 000 francs aux époux Y..., qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'éventuelle prescription extinctive des loyers, les juges ne pouvant suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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