Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/503
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OS3S
du 08 août 2024
N° de minute 24/1159
affaire : S.A.S. GT CAPITAL
c/ S.C.P. BTSG2, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIZZERIA DU PALAIS, S.A.S. PIZZERIA DU PALAIS, [N] [M] épouse [S], S.C.I. [S] ET CIE, [D] [S] épouse [B], [E] [S], [V] [S], [Z] [S], [T] [S]
Expédition délivrée
à Me Renaud GIULIERI
à Me Pierre CHAMI
à S.C.P. BTSG2,
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14H00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 29 Septembre 2022 et 7 décembre 2022, puis celles des 28 et 29 Février 2024, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GT CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PIZZERIA DU PALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.C.I. [S] ET CIE
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et
S.C.P. BTSG2, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIZZERIA DU PALAIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [N] [M] épouse [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [S] épouse [B]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
M. [E] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
M. [V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
M. [T] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
MISES EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 avril 2024au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024, prorogé au 8 août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre et 7 décembre 2022, la Sas Gt capital a fait assigner la Sas Pizzeria du palais et la Sci [S] et cie afin d’entendre le juge des référés les condamner solidairement à supprimer le branchement illicite de son conduit d’extraction des odeurs et fumées sur son propre conduit situé en façade arrière de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 1] et à refermer dans les règles de l’art, l’ouverture créée illicitement dans son propre conduit d’extraction. Elle demande également la condamnation solidaire des requis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 21 octobre 2022.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 22/2264.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, la Sas Gt capital modifie ses demandes comme suit :
- débouter les sociétés Pizzeria du palais et [S] et cie de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement et sous astreinte les société Pizzeria et [S] et cie à supprimer le branchement illicite de son conduit d’extraction des odeurs et fumées sur celui de la société Gt capital situé en façade arrière de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] et à refermer dans les règles de l’art, l’ouverture créée illicitement dans son propre conduit d’extraction,
A titre subsidiaire,
- autoriser la société Gt capital à procéder aux travaux de suppression illicite réalisé sur son conduit d’extraction des odeurs et fumées situé en façade arrière de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] et à refermer dans les règles de l’art, l’ouverture créée illicitement dans ledit conduit d’extraction,
- condamner solidairement les société Pizzeria du palais et [S] et cie au remboursement de l’intégalité des frais exposés par elle au titre de la réalisation desdits travaux,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les société Pizzeria du palais et [S] et cie au paiement de la somme provisionnelle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les sociétés Pizzeria du palais et [S] et cie au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 21 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 février 2024, la Sas Gt capital a fait assigner la Sas Pizzeria du palais prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg2 représentée par Maître [U] [L], Madame [N] [M] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [B], Monsieur [E] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [S] afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro de Rg22/2264,
- condamner solidairement et sous astreinte, la société Pizzeria du palais représentée par sa liquidatrice judiciaire, la société Btsg2 Madame [N] [M] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [B], Monsieur [E] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [S] à supprimer le branchement illicite de son conduit d’extraction des odeurs et fumées sur son propre conduit situé en façade arrière de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] et à refermer dans les règles de l’art, l’ouverture créée illicitement dans son propre conduit d’extraction,
A titre subsidiaire,
- l’autoriser à procéder aux travaux de suppression du branchement illicite réalisé sur son propre conduit d’extraction des odeurs et fumées en façade arrière de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 1] et à refermer dans les règles de l’art, l’ouverture créée illicitement dans son propre conduit d’extraction,
- condamner solidairement la société Pizzeria du palais représentée par sa liquidatrice judiciaire, la société Btsg2 Madame [N] [M] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [B], Monsieur [E] [S], Monsieur [V] [S]; Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [S] au remboursement de l’intégralité des frais exposés par cette dernière au titre de la réalisation desdits travaux,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement la société Pizzeria du palais représentée par sa liquidatrice judiciaire, la société Btsg2, Madame [N] [M] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [B], Monsieur [E] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [S] au au paiement de la somme provisionnelle de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées,
- condamner solidairement la société Pizzeria du palais représentée par sa liquidatrice judiciaire, la société Btsg2, Madame [N] [M] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [B], Monsieur [E] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 21 octobre 2022, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/503.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, Madame [N] [M] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [B], Monsieur [E] [S], Monsieur [V] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [T] [S] demandent au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter la société Gt capital de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société Gt capital à verser aux défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée la première, par l’entremise d’une personne se disant habilitée et la seconde par remise en l’étude du commissaire de justice la Sas Pizzeria du palais représentée par la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [U] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire et la Sci [S] et cie n’ont pas comparu, ni personne pour elles. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/2264 et 24/503.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le premier acte introductif d’instance enrôlée sous le numéro Rg22/2264, a été délivré à l’encontre de la Sas Pizzeria du palais et de la Sci [S] et cie. Cette affaire a fait l’objet de six renvois notamment pour permettre à la Sas Gt capital de mettre en cause d’une part, le liquidateur judiciaire de la Sas Pizzeria du palais et d’autre part, les associés de la Sci [S] suite à l’assemblée générale du 29 décembre 2022 ayant homologué la transmission des biens immobiliers auxdits associés et la liquidation de la Sci, comme la Sas Gt capital l’explique dans son deuxième acte introductif enrôlé sous le numéro de Rg24/503. Or les seules conclusions déposées par la Sas Gt capital concernent le premier dossier n°Rg 22/2264 et sont prises à l’encontre de la Sas Pizzeria du palais sans autre précision comme si elle était in bonis et à l’encontre de la Sci [S] et cie dont on avait pourtant soutenue qu’elle était liquidée. En l’état de ces incohérences dans les conclusions de la Sas Gt pizzeria, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, de modifier éventuellement leurs conclusions et de produire ses pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/2264 et 24/503,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 07 Novembre 2024 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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