Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-16.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.208
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée La Numismatique de France, dont le siège est ... (2e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la société à responsabilité limitée Sofia, dont le siège est ... (2e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :
1°) de M. Louis X..., décédé, aux droits duquel se trouvent les consorts X...,
2°) de la Trésorerie principale, dont le siège est ... (2e),
3°) de la Recette principale, dont le siège est ... (2e),
4°) du Comité pour les Bulgares de l'étranger, dont le siège se trouve Assemblée nationale 1000 0 Sofia (Bulgarie), défendeurs à la cassation ;
Les demandereresses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés La Numismatique de France et Sofia, de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Numismatique de France et à la société Sofia de leur désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Trésorerie principale, la Recette principale et le Comité pour les Bulgares de l'étranger ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1991), statuant en référé, que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a, le 23 janvier 1990, fait délivrer aux sociétés Numismatique de France et Sofia un commandement visant la clause résolutoire du bail ;
Attendu que pour constater l'acquisition des effets de cette clause et condamner les sociétés Numismatique de France et Sofia à payer une provision, l'arrêt retient que le règlement par la Banque La Hénin, caution, d'un terme précédant celui en litige est sans incidence et qu'il résulte des documents versés aux débats que le paiement des causes du commandement n'est pas intervenu dans le délai d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient la mauvaise foi du bailleur et la nécessité de prendre en considération le double paiement du terme d'octobre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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