Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 22/00715 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00715 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSTD
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Rigal par lettre simple
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Bruno Rigal, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 3]
dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE :Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2014, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau du 6 octobre 2014 confirmant la décision prise par cette caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [L] [T], salarié de la société, le 13 janvier 2014.
Après plusieurs renvois, une radiation du 26 novembre 2021 et une demande de rétablissement au rôle du 19 juillet 2022, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis renvoyée au 25 avril 2024, audience à laquelle seule la société [4] a comparu.
Par courrier du 22 avril 2024, la société [4] a indiqué se désister de son recours, ce que son conseil a confirmé à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience, dans le cadre de la procédure orale, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [4] entend se désister de sa demande. L’acceptation de la défenderesse, qui n’avait présenté aucune demande au fond antérieurement à l’expression de ce désistement, n’est pas nécessaire.
Les dépens demeureront à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [4] ;
- Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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