Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG11-22-0103
APPELANTS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
présent à l'audience
Madame [T] [R] épouse [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par M. [O] [J] muni d'un pouvoir
INTIMEES :
[25]
AB Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 8]
non représenté
[28]
Chez [24]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
[22]
Chez [26] - Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représenté
[20] CHEZ [29]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représenté
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
CAF DES PO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représenté
[17]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représenté
[21]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
[30]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non représenté
[19]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représenté
[27]
Service surendettement
[Localité 4]
non représenté
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
Le délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 a été prorogé au 30 novembre 2023 ; puis au 7 décembre 2023les parties en ayant été préalablement avisés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 23 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a dit [J] [O] et [T] [R] épouse [O] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois.
Dans sa séance du 17 décembre 2020, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 59 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 675 €.
A la suite de la contestation formée par courrier du 12 janvier 2021 par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 25 mai 2022, déclaré l'acte introductif d'instance caduc, à défaut pour les débiteurs d'avoir comparu à l'audience du même jour.
Par ordonnance en date du 8 août 2022, le juge des contentieux et de la protection de la même juridiction a relevé [J] [O] et [T] [R] épouse [O] de cette caducité à leur demande.
Par jugement en date du 8 mars 2023, la même juridiction a notamment :
- rejeté la contestation soulevée par [T] [R] épouse [O]
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales le 17 décembre 2020
- dit que la procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés le 10 mars 2023.
Par lettres recommandées du 17 mars 2023 et 5 avril 2023 reçues au greffe de la cour les 20 mars et 11 avril suivant, [J] [O] et [T] [R] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 10 octobre 2023, [J] [O], comparant en personne et [T] [R] épouse [O], représentée par [J] [O], son époux, selon procuration régulière remise au greffe de la cour, demandent à la cour le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils font valoir que M. [O], à la suite d'une période d'arrêt de travail, a démissionné de son emploi pour raisons de santé depuis le 1er juillet 2023, qu'après avoir perçu pendant 4 mois des indemnités journalières, il ne dispose d'aucune ressource, qu'il est actuellement au chômage sans droit aux Assedics mais qu'il devrait percevoir des allocations de chômage à compter de novembre 2023. Ils ajoutent que Mme [O] travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, lequel se termine néanmoins à la fin du mois d'octobre prochain. Ils n'ont donc aucune ressource pour des charges supérieures à celles relevées par la commission puisque doivent se rajouter des frais de mutuelle de 114 € à prendre en compte.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base des évaluations faites par la commission de surendettement dans sa séance du 17 décembre 2020, a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles : 2392 € au titre d'un salaire pour M et d'allocations-chômage et APL pour Mme
* Charges mensuelles :
- 667 euros au titre du loyer,
- 34 euros au titre de la taxe d'habitation
- 759 euros au titre du forfait de base
- 145 euros au titre du forfait habitation
- 112 euros au titre du forfait chauffage
Soit un total de 1717 euros.
Le premier juge ayant constaté qu'il n'était pas justifié de revenus moindres et de charges plus élevées que ceux retenus par la commission, a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée à 675 € était parfaitement compatible avec la situation financière des débiteurs.
A ce jour, leur situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1460 € au titre du salaire de M. [O] pour l'année 2022, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2023, M. [O] ne justifiant ni de ce qu'il a démissionné de son précédent emploi le 1er juillet 2023, comme il le prétend, ni de ses ressources actuelles ou de l'absence de toute ressource, et ce malgré la possibilité qui lui a été offerte de le faire en cours de délibéré. A cet égard, s'il produit les justificatifs de ses arrêts de travail prolongés jusqu'au 31 août 2023 et les indemnités journalières perçues pendant cette période, il ne démontre pas qu'il n'aurait pas repris le travail , ne serait-ce qu'en mi-temps thérapeutique, comme le préconisaient le Pôle Santé Travail le 23 février 2023 et son médecin le 7 juin 2023. De même, si Pôle Emploi, par courrier du 4 juillet 2023 lui a refusé l'octroi d'allocation retour à l'emploi, c'est en raison du fait que M. [O] a fait état dans sa demande d'un autre contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2020 et non de celui ayant pris fin le 1er juillet 2023. En conséquence,ce seul courrier n'est pas suffisant à apporter la preuve de la réalité et du montant des ses ressources actuelles.
- 1443 € au titre du dernier salaire net imposable de Mme [O] du mois d'août 2023. A ce titre, il n'est pas justifié de ce que ce contrat à durée déterminée n'aurait pas été renouvelé, étant précisé que l'avis d'imposition pour l'année 2022 fait mention d'une moyenne mensuelle de salaires perçus par Mme [O] de 1588 € net imposable, démontrant qu'elle travaille régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle.
Soit un total de 2903 €.
* Charges mensuelles
- 530 € au titre du loyer, provision sur charges comprises
- 774 euros au titre du forfait de base réactualisé pour un couple (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)
- 148 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation)
- 134 euros au titre du forfait chauffage réactualisé
- 44, 27 euros au titre de la part de mutuelle non inclue dans le forfait de base (114, 27 € selon justificatif - 70 euros correspondant au forfait mutuelle déjà pris en compte dans le forfait de base)
Soit un total de 1630, 27 euros.
Le maximum légal de remboursement au vu des ressources des débiteurs est évalué à 1429, 47 €, alors que leur capacité de remboursement effective est de 1272, 73 euros.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 675 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec leur capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure.
En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement des débiteurs, il n'existe aucun motif de faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les appelants qui suppose l'absence de toute capacité de remboursement ou même de diminuer le montant de cette mensualité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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