Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que contrairement à ce que soutenait M. X..., la clause conventionnelle précisant que l'obtention du permis de construire était stipulée au profit exclusif de l'acquéreur, ne s'appliquait pas au seul dernier paragraphe du chapitre relatif à cette condition et intitulé "recours des tiers" mais à l'ensemble des énonciations de ladite condition, sous le titre "obtention d'un permis de construire" dont le dernier paragraphe concernait le recours des tiers, toute autre interprétation vidant de sens cette clause particulière dès lors que l'éventualité d'un recours n'était pas en soi une condition suspensive mais constituait une cause de suspension des effets de la promesse et que les mentions relatives au bénéfice de la condition suspensive dans le paragraphe intitulé "extinction du droit des tiers" dans le même chapitre du permis de construire ne venaient pas modifier la seule interprétation cohérente de la commune intention des parties exprimée dans l'acte et non contredite par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que rien ne permettait d'établir que l'engagement de l'acheteur d'affecter le terrain à la construction d'un immeuble à usage d'habitation principale et l'énoncé de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, par l'acquéreur, pour une maison à usage d'habitation d'une superficie habitable de 192 mètres carrés environ plus les annexes, aient été des conditions déterminantes de l'accord du vendeur et que M. X... ne démontrait pas qu'il avait été victime d'une erreur sur les caractéristiques de constructibilité de son terrain bien avant la signature de la promesse, qu'il avait obtenu antérieurement à cette dernière un certificat d'urbanisme autorisant une surface hors d'oeuvre nette de 343 mètres carrés et qu'il n'établissait pas que cette prétendue erreur aurait été la conséquence de manoeuvres de la part de Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la demande de nullité de la vente devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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