Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-19.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.871
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... de Quincy, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1 / Mme C... de Quincy,
2 / la SCP Ballaloud, Aladel, Bouvier,
3 / M. Claude A...,
4 / M. Lucien B...,
5 / Mme Y... de Quincy,
6 / M. Bernard X...,
( M. Daniel X..., étant décédé), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Guinard, avocat de la SCP Ballaloud, Aladel, Bouvier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée du 10 septembre 1992 adressée au greffe de la cour d'appel de Chambéry, M. de Quincy a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance du premier président de cette cour, statuant en matière de taxe, du 30 juin 1992 ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... de Quincy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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