Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-15.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.475
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Lagrange vacances sélection (LVS), dont le siège est ... 95000 (Suisse),
2 / la société Agence Lagrange, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF 75), dont le siège est ...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble (URSSAF 38), dont le siège est ..., BP 277 X, 38046 Grenoble Cedex,
3 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales Ile-de-France, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
5 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
6 / de la Caisse Organic de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
7 / de la Caisse Organic Ile-de-France, dont le siège est ...,
8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
10 / de la Caisse Organic Alpes-Isère, dont le siège est Les ...,
11 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,
12 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales des Alpes, dont le siège est ..., 38246 Meylan Cedex,
13 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,
14 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ...,
15 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
16 / de M. B... Bel, demeurant Résidence Andromède, 38860 Les Deux Alpes,
17 / de Mlle A..., demeurant Le Bourg, 56190 Ambon,
18 / de M. Dominique X..., demeurant 96, rue Port Haliguen, 56170 Quiberon,
19 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
20 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, service juridique, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Lagrange vacances sélection et de la société Agence Lagrange, de Me Le Prado, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Morbihan, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que, courant 1992, des agents de contrôle des URSSAF du Morbihan, du Calvados et de l'Isère ont contrôlé des centres de vacances exploités par la société Agence Lagrange, société de droit français basée à Paris, au sein desquels les personnels d'accueil et d'accompagnement étaient rémunérés par la société Lagrange Vacances sélection (LVS), société de droit suisse basée à Genève, qui les avait engagés aux termes de contrats de travail saisonniers à durée déterminée leur faisant obligation de verser eux-mêmes les diverses cotisations de sécurité sociale ; que les agents de contrôle ont réintégré le montant des rémunérations dans l'assiette des cotisations de la société Agence Lagrange ; que les caisses primaires d'assurance maladie ont décidé d'assujettir les intéressés au régime général de la sécurité sociale ; que les URSSAF ont adressé à la société Agence Lagrange des mises en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1992 ; que les sociétés Agence Lagrange et LVS ont formé un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu les décisions d'assujettissement et de les avoir condamnées en qualité de co-employeur au paiement des sommes visées par les mises en demeure, alors, selon le moyen, que la communication à l'employeur des observations des fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF, préalablement à l'envoi de ces observations à l'organisme dont ils relèvent, prévue par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, dont le non-respect entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la décision d'assujettissement qui est la suite du contrôle ; qu'en l'espèce, la société LVS faisait valoir dans ses conclusions que les agents contrôleurs ne lui avaient jamais communiqué leurs observations, ce qui suffisait à rendre nulle la procédure subséquente ; que dès lors, en décidant que la société LVS était co-employeur des accompagnateurs avec l'Agence Lagrange et que ceux-ci devaient être assujettis au régime général de sécurité sociale du chef de leur activité au profit de leur co-employeur, sans répondre à cette articulation relative à la nullité de la décision d'assujettissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les agents de contrôle qui ont contrôlé les établissements exploités par la société Agence Lagrange n'ont pas procédé au contrôle de la société LVS ; que le grief qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen mal fondé ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure jointes au mémoire ampliatif que devant la cour d'appel, la société Agence Lagrange a demandé l'annulation du contrôle de l'URSSAF du Morbihan et des redressements subséquents au motif que si l'agent de contrôle lui a communiqué ses observations à l'issue du contrôle, il n'a porté à sa connaissance ni la possibilité pour elle de répondre, ni le délai imparti pour une telle réponse ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 324-12 du Code du travail, ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les agents de contrôle de l'URSSAF n'étaient autorisés à entendre les salariés que dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que les auditions effectuées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrôle au cours duquel l'agent de contrôle de l'URSSAF du Morbihan a convoqué et entendu les personnels d'accueil et d'accompagnement dans les locaux de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des articles L. 324-10 et L. 324-12 du Code du travail modifiés par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, l'agent de contrôle est habilité à procéder à de telles auditions, à l'égard desquelles les intéressés n'ont formulé aucune objection, et qu'en tout état de cause, cet agent s'est déplacé dans chaque établissement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler les redressements notifiés par l'URSSAF du Morbihan, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les redressements notifiés par l'URSSAF du Morbihan et les mises en demeure subséquentes délivrées par cet organisme ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Morbihan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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