Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-18.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.650
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique H., en sa qualité d'administratrice des biens des enfants D. et F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme D., née Marie-Dominique D., agissant en sa qualité d'administratrice légale de M. Jean-Luc D., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme H., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de Mme D., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que la tutelle de M. D. avait été ouverte au vu de certificats médicaux et d'un rapport d'un médecin expert établissant que l'intéressé présentait un niveau intellectuel de l'ordre de la débilité légère en rapport avec une surdité bilatérale quasi totale d'origine congénitale ayant induit d'importants troubles de langage, les juges du second degré ont retenu non seulement que du fait de leur origine congénitale et de leur nature les rendant perceptibles à toute personne entrant en relation avec M. D., ces troubles existaient notoirement aux époques où ce dernier avait souscrit les reconnaissances de paternité litigieuses, mais encore que Mme H., qui soutenait avoir vécu avec M. D. et exerçait sur celui-ci une influence certaine, n'avait pu les ignorer ; que ces motifs justifient légalement leur décision annulant lesdites reconnaissances ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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