Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-81.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.096

Date de décision :

2 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUY X..., contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné l'annulation dudit permis en fixant à 3 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra obtenir un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Georges Y..., sans domicile connu, a été cité à parquet général pour comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 4 mars 1997 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé à l'audience du 1er avril 1997, mentionne que la Cour statue à l'égard de Georges Y..., non comparant, par décision contradictoire à signifier, alors qu'aux termes de l'article 412 du Code de procédure pénale, cet arrêt ne pouvait être rendu que par défaut ; Attendu que le pourvoi en cassation contre un arrêt portant à tort qu'il a été rendu par arrêt contradictoire à signifier alors qu'il aurait dû l'être par défaut, est irrecevable ; que, cependant, en raison des mentions de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-09-02 | Jurisprudence Berlioz