Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02727 - N° Portalis DB22-W-B7F-P776
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSES :
Madame [T] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [N] [D] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] (92)
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (78)
demeruant [Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 04 Mai 2021 reçu au greffe le 14 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[N] [D] est née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (92) de [T] [D].
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, Madame [T] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité et aux fins de voir ordonner une expertise biologique.
L’avis écrit du ministère public a été émis le 5 juillet 2021.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal, statuant en chambre du conseil a déclaré recevable l'action engagée par Madame [T] [D] et avant dire droit sur la demande au fond, ordonné une expertise confiée à l’IGNA, avec pour mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant [N] [D] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (92)
2° [Y] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (78),
de rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [Y] [I] à l'égard de l'enfant [N] [D]
Le rapport d'expertise rendu le 27 juin 2022 a conclu que la paternité de Monsieur [Y] [I] vis-à-vis de l'enfant [N] [D] est extrêmement vraisemblable.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport et l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2023 a fixé les plaidoiries à l'audience du 10 octobre 2023.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif qu'après obtention en cours de délibéré de l'acte de naissance de l'enfant par la mairie de [Localité 12], il s’avère que le défendeur, Monsieur [I] a reconnu l'enfant le 24 juin 2023, établissant ainsi le lien de filiation recherché par Madame [D]. Le tribunal a donc posé la question de l’opportunité et de la possibilité d’une déclaration judiciaire de paternité dès lors que la filiation est désormais légalement établie par la reconnaissance.
Au terme de ses conclusions en réouverture des débats signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [T] [D] demande au tribunal de :
- Dire que Monsieur [Y] [I] est le père de l'enfant [N] [D], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (92),
- Dire que l'enfant conservera le nom de "[N] [D]" à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de [N] [D],
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- Dire que Monsieur [I] bénéficiera d'un droit de visite médiatisé sur l'enfant, à raison de deux heures, deux fois par mois, auprès de telle association qu'il plaira au Tribunal de désigner à cette fin, et ce si Monsieur [I] en formule également la demande,
- Condamner Monsieur [I] à payer la somme mensuelle et indexée de 400 € à Madame [D] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N], allocation familiales en sus, et ce à effet rétroactif à compter de l’acte introductif de l’instance,
- Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I] aux dépens.
Elle maintient sa demande d’établissement judiciaire de paternité au motif que Monsieur [Y] [I] n’a reconnu sa fille à la Mairie de [Localité 12] le 24 juin 2023 que parce qu’il y était acculé et parce que le rapport d’expertise avait conclu à sa paternité.
Elle demande que l’enfant continue à porter uniquement son nom à elle et à rester seule investie de l’autorité parentale par application de l’article 372 du code civil et propose des modalités permettant à Monsieur [I], s’il le souhaite, de voir sa fille. Elle justifie du montant de la contribution à l’entretien de l’enfant qu’elle réclame par ses ressources et charges.
En défense, et au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de :
- Constater qu’il est le père biologique de l'enfant [N] [D], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (92),
- Constater que la filiation est établie entre l’enfant et lui du fait de la reconnaissance volontaire du 24 juin 2023,
- Dire et juger que l'enfant [N] [D] continuera à porter le nom de sa mère,
- Dire et juger que Madame [T] [D] et Monsieur [Y] [I] exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [N] [D],
- Fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
- Dire et juger qu’il bénéficiera d'un droit de visite progressif qui s'exercera comme suit, sauf meilleur accord des parties, :
o un droit de visite simple un samedi sur deux de 10H à 18H, y compris pendant les périodes de vacances scolaires jusqu’aux vacances d’été 2024, suivant le calendrier scolaire,
o durant l’été 2024, un droit de visite et d'hébergement durant la première semaine des vacances du vendredi soir sortie des classes au samedi 12h00 ainsi que la dernière semaine des vacances scolaires qui précède la rentrée des classes,
o durant cette période, un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi matin 10H au dimanche 18H,
o à compter de la rentrée scolaire en septembre 2024, un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des petites et grandes vacance scolaires, la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Dire que les frais de trajet seront à la charge du père durant les périodes scolaires et seront partagés entre les parties durant les vacances scolaires ; que le père ira récupérer [N] soit à la sortie de l’école, soit au domicile de sa mère et que la mère ira la chercher au domicile du père à l’issue des vacances,
- Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [D] que Monsieur [Y] [I] devra verser à la mère la somme de 200 euros par mois,
- Condamner Madame [T] [D] à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que les dépens resteront à la charge de celle de la partie qui les aura engagés.
- Débouter Madame [T] [D] des demandes qui ne seraient pas conformes à celles de Monsieur [I].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [I] expose qu'au vu des résultats de l’expertise, il a décidé de reconnaître sa fille, de sorte que le lien de filiation est désormais établi par cette reconnaissance. Sur les conséquences de la paternité, il indique que l’enfant pourra conserver le nom de sa mère. Il constate un désaccord des parties sur l’autorité parentale et expose qu’il a décidé de s'investir dans la vie de sa fille et qu’il craint que l'exercice unilatéral de l'autorité par la mère de l'enfant l'en empêche, relatant avoir pu, à partir de mai 2023, passer de nombreux moments avec [N], en accord avec Madame [T] [D] qui a rapidement mis un terme à cette relation, ce qui l’a très attristé. Il demande à bénéficier d’un droit de visite progressif ayant pour finalité un droit d'hébergement ponctuel de l'enfant. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il indique ne pas disposer d'une capacité financière suffisante pour accéder au montant de la demande de Madame [D], au vu de ses charges et revenus et propose 200 euros par mois. Sur les demandes accessoires, il souligne que Madame [D] a choisi de poursuivre sa grossesse contre sa volonté puisque lui-même ne souhaitait pas fonder une famille avec elle et en déduit qu’elle doit conserver tous les frais de procédure. Il justifie sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le fait qu’il doit faire valoir ses propres droits de père.
Le tribunal renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l'exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la filiation est établie entre l’enfant [N] [D], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12], et M. [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], du fait de la reconnaissance volontaire effectuée par M. [Y] [I] le 24 juin 2023 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12],
DIT n’y avoir lieu à constater judiciairement la paternité de Monsieur [Y] [I] à l’égard de l'enfant [N] [D], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (92),
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande visant à voir mentionner le présent jugement en marge de l'acte de naissance de [N] [D],
DIT que le tribunal n’a pas les pouvoirs de statuer sur les demandes relatives au nom, à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
INVITE les parties à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à Mme [T] [D] la somme de 1.500 eros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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