Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5K4
Minute N° : 25/00253
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Anne BARTHELEMY,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Morgane GOACOLOU-BOREL
Le :
DEMANDEUR(S) :
SA CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 12 novembre 2021 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [S], en qualité d’emprunteur principal, et à Madame [B] [R], en qualité de co-emprunteur, un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 140 BP, pour un montant total de 15 311,76 euros remboursable en 72 mensualités de 246,01 euros au taux débiteur de 4,78%.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 février 2024, SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] d’avoir à lui payer la somme de 959,59 euros au titre des échéances impayées du prêt et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement sous quinzaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 12 841,55 euros au titre du capital restant dû, en ce compris les intérêts arrêtés au jour dudit courrier.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 09 et 10 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon afin qu'il :
à titre principal,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et, en conséquence, les condamne solidairement à lui payer la somme de 12 831,40€ au titre du contrat de prêt du 12 novembre 2021, outre les intérêts contractuels au taux de 4,78% à compter du 22 mars 2024 ;
à titre subsidiaire,
- prononce la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles et, en conséquence, les condamne solidairement à lui payer la somme de 12 831,40€ au titre du contrat de prêt du 12 novembre 2021, outre les intérêts contractuels au taux de 4,78% à compter de la date de l'assignation ;
en tout état de cause,
- ordonne la restitution du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 140 BP, n° de série WVGZZZ5NZEW564099, immatriculé [Immatriculation 11] ;
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- n'écarte pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 11 février 2025, l'affaire est plaidée le 18 mars 2025.
A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles, outre les demandes qu'elle a formulées dans son assignation, elle demande que ses adversaires soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Pour s’opposer à la demande de nullité de l’assignation formée en défense, la SA CA CONSUMER FINANCE expose, en se fondant sur les dispositions des articles 114 et 648 du Code de procédure civile, que l’assignation n’est pas nulle dès lors que le commissaire de justice a témoigné des diligences suffisantes pour s’assurer de la conformité des adresses et toucher les personnes concernées par l’assignation dont il s’agit, notamment en contactant par téléphone la défenderesse puis en corrigeant ensuite manuellement. Il ajoute que s’agissant d’un simple vice de forme, la loi impose que soit démontré un grief, ce qui ne peut être le cas dans l’affaire dont il s’agit puisque la défenderesse a constitué avocat et conclu.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement pour acquisition de la clause résolutoire, SA CA CONSUMER FINANCE relève, en se fondant sur les dispositions de l’article 1367 du Code civil et sur le décret du 13 mars 2001 ainsi que le règlement européen n°910/2014, que le procédé de signature utilisé lors de la conclusion du contrat litigieux constitue un procédé de signature dont la fiabilité doit être présumée. Elle rapporte que l’emprunteur Monsieur [N] [S] comme le co-emprunteur Madame [B] [R] ont été parfaitement authentifiés. Elle précise que le lien entre la personne du signataire et l’acte de signature a été vérifié au moyen de la transmission d’un code par message téléphonique, un numéro de téléphone distinct étant attribué à chaque signataire.
Pour solliciter le rejet des demandes reconventionnelles de Madame [B] [R], La SA CA CONSUMER FINANCE affirme s’être assurée de l’identité et des ressources de celle-ci, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a manqué à un quelconque devoir de vigilance de nature à engager sa responsabilité civile.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement au titre de la résolution judiciaire du contrat, SA CA CONSUMER FINANCE relève, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, que Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] ont manqué à leur obligation contractuelle commune en ne payant pas les échéances du prêt, ce qui constitue une inexécution de nature à justifier la rupture de la convention.
Au titre de la clause pénale, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme en se fondant sur les dispositions des articles 1231-5 du Code civil et L.312-39 du Code de la consommation qu’en tout état de cause, les indemnités légales de 8% sont dues dès lors qu’il s’agit d’une pénalité prévue au contrat et que la loi pose la possibilité d’aménager, le cas échéant en la diminuant sensiblement, son montant.
En défense, Madame [B] [R], valablement représentée, se réfère à ses écritures à l’audience et demande au tribunal, in limine litis, de déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre. Sur le fond, elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de SA CA CONSUMER FINANCE a lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, elle souhaite voir condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de celle-ci aux dépens.
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, Madame [B] [R] relève, en se fondant sur les articles 648 et 655 du Code de procédure civile, que l’adresse mentionnée dans l’acte introductif d’instance est fausse. Elle précise n’avoir jamais habité à l’adresse indiquée et conteste que le commissaire de justice chargé d’assurer la signification de l’acte se soit prêté à des diligences sérieuses, dès lors que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres des lieux.
Pour solliciter le débouté de la demanderesse, Madame [B] [R] soutient en se fondant sur les articles L.561-5 du Code monétaire et financier et l’article L.312-17 du Code de la consommation que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de vigilance et n’a pas respecté les précautions d’usage pour la conclusion du contrat de prêt par voie dématérialisée. Elle affirme que, s’agissant d’une signature électronique, il revenait à SA CA CONSUMER FINANCE de s’assurer de la régularité de cette signature et de ses ressources, puisqu’elle y est désignée en qualité de co-emprunteur. Elle souligne qu’elle n’a signé aucun contrat et que la signature qui lui est imputée a, en réalité, été opérée par son ancien compagnon, Monsieur [N] [S], ce dernier ayant usurpé son identité. Elle rapporte que ni l’adresse postale ni l’adresse mail qui lui sont attribuées au contrat de prêt ne lui correspondent.
Au titre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Madame [B] [R] conclut que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de vigilance en s’abstenant de procéder aux vérifications qui s’imposaient. Elle souligne que cette faute génère pour elle un préjudice moral. Elle précise être particulièrement anxieuse et stressée depuis l’ouverture de la procédure menée à son encontre par la SA CA CONSUMER FINANCE. Elle ajoute avoir de faibles ressources en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), relevant que cela aggrave la difficulté de sa situation.
Monsieur [N] [S] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
Monsieur [N] [S] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par ailleurs, il s’infère de l’article 648 du même code que l’assignation doit contenir s’agissant d’une personne physique, les nom, prénoms, profession domicile et nationalité du destinataire, à peine de nullité.
En application de ces dispositions, il est acquis que l’exception de procédure tirée de la nullité pour vice de forme doit être invoquée in limine litis et suppose la démonstration d’un grief, sa régularisation demeurant néanmoins possible.
En l’espèce, il est constant que l’assignation délivrée à Madame [B] [R] contient un vice de forme pour être établi à une adresse erronée.
Toutefois, il est démontré que l’acte litigieux a fait l’objet d’une correction manuelle par le commissaire de justice.
Il est également constant que ce dernier a contacté téléphoniquement Madame [B] [R] lorsqu’il a tenté de lui faire délivrer l’assignation.
Surtout, il ne peut être fait preuve d’aucun grief dès lors qu’en dépit de l’erreur matérielle contenue initialement dans l’acte introductif d’instance, Madame [B] [R] s'est faite représenter à l’audience, qu’elle a constitué avocat et conclu à plusieurs reprises.
Il résulte de ces éléments que Madame [B] [R] a bien eu connaissance de l’acte introductif d’instance litigieux, de sorte que l’erreur originelle relative à son adresse n’a engendré pour elle aucun grief.
Par conséquent, cette exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme sera rejetée.
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II) Sur la demande de condamnation en paiement du solde du prêt
Le litige en cause est relatif à un crédit à la consommation de type crédit affecté, soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 telle que modifiée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er Juillet 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le contradictoire.
Il ne peut relever d’office que les éléments soumis au débat des parties.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
L'article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, il n’est pas versé au dossier de certificat électronique qualifié dit « certificat PSCE », de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption de fiabilité.
Cependant, elle produit un fichier de preuve émanant de la société Docusign, laquelle figure sur la liste établie par la France au titre des prestataires de service de confiance.
Il résulte de l’examen de ce document qu’un dispositif d’authentification dit « avancé » a été mis en place pour la conclusion du contrat litigieux.
En effet, Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] ont été identifiés, chacun à titre personnel, au moyen de l’envoi d’un code remis par le biais des numéros de téléphones portables préalablement communiqués par eux, étant relevé que le numéro de téléphone attribué à Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] sont distincts.
Il a également été adressé à l’issue des opérations un accusé de réception à chaque partie. Ledit accusé de réception, signé par Docusign, a fait l’objet d’une communication à titre individuel via l’accès client de chaque signataire sur l’application Docusign.
Il apparaît donc que des garanties suffisantes ont été mises en place pour assurer l’authentification des parties, dès lors qu’une double validation a été rendue nécessaire à titre personnel pour Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R].
A cet égard, il convient de relever que le court laps de temps séparant les deux signatures ou encore l’utilisation d’un seul et même ordinateur pour la conclusion du contrat par l’emprunteur et le co-emprunteur est impropre à établir un dysfonctionnement du dispositif de signature utilisé ou son manque de fiabilité.
Il s’infère de ces éléments que la fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre par la SA CA CONSUMER FINANCE est démontrée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Madame [B] [R] a effectivement signé le contrat qui lui est opposé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1224 du Code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenue que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de ces dispositions, il est acquis qu’il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure. Pour autant, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, il est prévu une clause résolutoire stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [S] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2023.
Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE produit des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 959,59 euros précisant un délai de régularisation de 15 jours, courriers adressés le 26 février 2024 avec avis de passage du 28 février 2024.
Ces courriers ont été adressés à Monsieur [N] [S] (retourné pli avisé non réclamé) et à Madame [B] [R], (retourné comme destinataire inconnue à l’adresse indiquée).
Dès lors en absence de régularisation dans ce délai ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2024.
Sur la solidarité des emprunteurs
Il convient de rappeler qu’aux terme de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En l’espèce, il figure à l’article IV du contrat de crédit signé par Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] une clause de solidarité.
Dès lors, en présence de cette clause et de la signature du contrat par les deux parties, il convient de considérer que Madame [B] [R] et Monsieur [N] [S] sont tenus solidairement du paiement de la dette.
Sur le montant de la créance
Au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 805,06 euros au titre des échéances échues et impayées et la somme de 10 728,67 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du Code civil permet au juge de réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt pratiqué et eu égard à l’exécution partielle de l’engagement des débiteurs, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à un euro.
Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 11 534,73 euros au titre des échéances impayées, capital restant dû et clause pénale, avec intérêt au taux contractuel de 4,78 % à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, en l’absence de production de l’avis de réception de la mise en demeure du 22 mars 2024 notifiant effectivement aux parties la déchéance du terme.
III) Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté a été conclu en vue de l’acquisition du véhicule de tourisme VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 140 BP exclusive par Monsieur [N] [S] auprès de l’établissement GVA BY MY CAR VAUCLUSE.
Une clause de réserve de propriété figure au contrat de crédit.
Il est également produit une demande de financement adressée au prêteur après livraison du bien et signée de Monsieur [N] [S] et du vendeur, GVA BY MY CAR VAUCLUSE, au titre de l’achat de la voiture VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 140 BP exclusive 8 CV n° de série WVGZZZ5NZEW564099 immatriculée [Immatriculation 11]. L’acheteur y reconnaît avoir été livré du bien et avoir bénéficié du versement correspondant au prix d’achat par le prêteur. Il y certifie en outre subroger le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.
Il se déduit de ces éléments que la SA CA CONSUMER FINANCE démontre être valablement subrogée dans les droits du vendeur.
Par conséquent, Monsieur [N] [S], seul propriétaire du véhicule et unique signataire de la demande de financement consubstantielle à l’achat, sera condamné à en assurer la restitution.
IV) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article L.561-5 du Code monétaire et financier dispose qu’avant d’entrer en relation avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les établissements de crédit doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, mais aussi vérifier les éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
En l’espèce, Madame [B] [R] produit un contrat de bail à son nom permettant de démontrer que l’adresse qui lui est attribuée dans le contrat de crédit et l’assignation est erronée.
La SA CA CONSUMER FINANCE atteste quant à elle avoir procédé aux vérifications idoines en sollicitant la copie des documents d’identité des signataires, un justificatif de domicile et un justificatif de ressource nominatif. Si le justificatif de domicile peut sembler parcellaire, s’agissant d’un titre émis au seul nom de Monsieur [N] [S], il demeure que la banque s’est néanmoins assurée de l’identité et des ressources de chaque partie, puisque des pièces propres à la situation de Monsieur [N] [S] et à celle de Madame [B] [R] ont été produites, en l’espèce des pièces d’identités et des fiches de paie.
Dès lors, le simple fait, pour la banque, de se satisfaire d’un justificatif unique de domicile ne peut constituer un manquement au devoir de vigilance, plus encore compte tenu du contexte de concubinage de Monsieur [N] [S] et de Madame [B] [R] au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Par conséquent la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas commis de manquement à son devoir de vigilance de nature à engager sa responsabilité civile.
En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
V) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire des justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard au défaut de justificatif produit et compte tenu de la situation économique des parties.
Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée in limine litis par Madame [B] [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 534,73 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêt au taux contractuel de 4,78% à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI n° de série WVGZZZ5NZEW564099 immatriculé [Immatriculation 11] ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [B] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge