Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites par la bailleresse que celle-ci avait été réglée des chèques du 14 août 2001 et du 14 février 2002 correspondant l'un et l'autre au montant d'un mois de loyer et constaté que Mme X... avait communiqué les photocopies des chèques et des avis de débits correspondant aux chèques émis le 14 janvier 2001 et le 14 mai 2001 pour les montants correspondant aux loyers de la période, la date de ces chèques correspondant aux échéances de janvier et de mai 2001 qui lui étaient réclamées, le tribunal, qui a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir qu'il appartenait à la SCI d'établir que les paiement dont la preuve était apportée avaient été comptabilisés au titre d'autres échéances, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande au titre de quatre échéances de loyer ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Coutances, 14 mars 2003) rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière L'Escapade (SCI) a assigné Mme X..., sa locataire, en paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que pour rejeter la demande dans sa totalité dont le montant correspondait à cinq mois de loyer et notamment à celui afférent au mois de septembre 2001, le jugement retient que les justificatifs produits par Mme X... seront réputés suffisants à défaut d'éléments contraires ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même de façon sommaire, des pièces concernant l'échéance du mois de septembre 2001, le tribunal n'a pas satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière L'Escapade de sa demande en paiement portant sur le loyer afférent au mois de septembre 2001, le jugement rendu le 14 mars 2003 , entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Saint-Lô ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI L'Escapade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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