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Section du Contentieux, 16 décembre 2024. 491550

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491550

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La commune de Villeneuve-la-Comtesse (Charente-Maritime) a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne des Terres du Pré René une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur les communes de Villeneuve-la-Comtesse et Vergné (Charente-Maritime). Par un arrêt n° 21BX00717 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villeneuve-la-Comtesse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Terres du Pré René la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Villeneuve-la-Comtesse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Villeneuve-la-Comtesse soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant le projet litigieux ne porte pas atteinte à la commodité du voisinage ; - d'insuffisance de motivation en jugeant que les différents indices relatifs à l'appréciation de la saturation visuelle étaient dépassés ou affaiblis, sans quantifier ces indices ni faire état des valeurs à ne pas dépasser ; - de dénaturation des pièces du dossier pour juger qu'une somme de 1 500 euros devait être mise à la charge de la commune de Villeneuve-la-Comtesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeneuve-la-Comtesse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-la-Comtesse. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne des Terres du Pré René et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas

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