Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/108

Date de décision :

15 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 89 Arrêt du 15 Mai 2014 Chambre Civile Numéro R.G. : 13/108 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :12/972) Saisine de la cour : 19 Avril 2013 APPELANTE LA SCI ROLDHA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis 12 rue de Tourville - BP. 8104 - 98807 - NOUMEA CEDEX Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE L'ASSOCIATION "DEFENSE DU VAL ROLDHA", prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis 20 rue du Rhône - PK 4 - 98800 - NOUMEA Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats: M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du président empêché, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par une ordonnance rendue le 08 avril 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur la demande d'incident formée par la SCI. ROLDHA à l'encontre de l'Association DEFENSE DU VAL ROLDHA, aux fins : * de relever l'incompétence de la juridiction saisie par l'Association DEFENSE DU VAL ROLDHA pour voir liquider l'astreinte fixée par le juge des référés dans sa décision du 06 juillet 2011, seul ce juge étant compétent pour le faire, * d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi diligenté contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance du juge des référés, a : * dit que le Tribunal de Première Instance est compétent pour liquider à titre définitif l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 06 juillet 2011, * dit qu'il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur le sursis à statuer sollicité. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2013, la SCI. ROLDHA a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour : * de déclarer le Tribunal de Première Instance de NOUMEA incompétent pour connaître des demandes formulées par l'Association DEFENSE DU VAL ROLDHA, * de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance de NOUMEA. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que par un arrêté municipal du 18 mars 2008, elle a obtenu un permis de construire un immeuble d'habitation comprenant 16 logements sur le lot no 39 du lotissement Val ROLDHA, - qu'il s'agit de logements à caractère semi-social, dit "intermédiaires", dont le financement fait appel aux dispositifs d'incitation fiscale aux investissements en Outre Mer, - qu'un habitant du quartier, puis une association créée pour les besoins de la cause, multiplient les initiatives judiciaires ou non, pour empêcher ce projet de défiscalisation de voir le jour, - qu'un jugement du Tribunal administratif de NOUMEA du 14 mai 2009, puis un arrêt de la Cour Administrative d'appel de PARIS, ont rejeté les recours de l'association, - que par une ordonnance du 06 juillet 2011, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant en qualité de juge des référés, a ordonné la démolition des travaux entrepris sur le lot no 39 du lotissement Val ROLDHA dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard pendant trois mois, - que par un arrêt rendu le 03 janvier 2012, la Cour d'appel de NOUMEA a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions, - que l'Association DEFENSE DU VAL ROLDHA a saisi le Tribunal de Première Instance de NOUMEA pour obtenir la liquidation de l'astreinte et le paiement de la somme de 4 550 000 FCFP, - que la Loi du 09 juillet 1991 n'étant pas applicable en Nouvelle Calédonie, c'est la pratique jurisprudentielle qui existait avant cette date qu'il convient d'appliquer, - que dans ce domaine, il est constant que la demande en liquidation d'astreinte n'est que la continuation et le développement de l'instance ayant abouti à son prononcé, - qu'il est de la compétence du juge des référés de liquider les astreintes qu'il a fixées à titre provisoire, - qu'il importe peu qu'il se soit ou non réservé le pouvoir de liquider, - que selon les dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes, puis les liquider à titre provisoire, - que l'interprétation faite par le juge de la mise en état ne correspond pas à la pratique jurisprudentielle existant avant 1991, seule applicable en Nouvelle Calédonie. Par conclusions datées du 10 octobre 2013, l'Association DEFENSE DU VAL ROLDHA demande à la Cour : * de dire que l'appel interjeté par la SCI. ROLDHA est irrégulier en la forme, et en toutes hypothèses infondé en droit comme en fait, * de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de la mise en état du 08 avril 2013, * de condamner la SCI. ROLDHA à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que la saisine de la Cour s'inscrit dans une stratégie dilatoire tendant à épuiser en frais de justice les modestes moyens de l'association, - que la Cour d'appel (03 janvier 2012) et la Cour de Cassation (09 juillet 2013) ont tour à tour rejeté les recours inscrits par la SCI. ROLDHA, - que celle-ci ne s'est conformée qu'en partie à l'obligation de démolition, et ce avec un retard considérable, ce qui a déterminé l'association à saisir le Tribunal pour solliciter la liquidation de l'astreinte, - qu'il n'existe pas d'arrêt de règlement dans le système judiciaire français et que par conséquent aucune "pratique jurisprudentielle métropolitaine" ne saurait fonder la décision à intervenir, - que la jurisprudence invoquée " a contrario" n'a pas le sens ni la portée qu'on tente de lui donner, - que l'article 491 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie indique : "Le juge statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider", - que le juge des référés n'a donc pas une compétence exclusive au prononcé des condamnations à astreinte, et de la même manière, il n'est pas le seul compétent pour les liquider, - que les ordonnances de référé présentent un caractère provisoire et n'ont pas force de chose jugée, comme le rappelle l'article 488 du même Code, - qu'en d'autres termes, le décision rendue en référé n'a d'autre vocation que de régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention du juge de fond, - que ce dernier juge l'ensemble des prétentions soumises au juge des référés, en droit comme en fait, - qu'il n'existe aucune action qui relèverait de la compétence exclusive du Président du Tribunal statuant en référé et qui échapperait à l'autorité des juges du fond. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 26 décembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'aux termes de l'article 775 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; Qu'aux termes de l'article 776 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition, ni de contredit ; Qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond ; Qu'elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a répondu à la demande de sursis à statuer présentée par la SCI. ROLDHA ; Que dès lors, l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par la SCI. ROLDHA : A) sur la compétence : Attendu qu'aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes ; Que ce texte ajoute qu'il peut également les liquider à titre provisoire ; Qu'il est constant que le juge des référés a le pouvoir de liquider, à titre provisoire, l'astreinte qu'il a prescrit pour assurer l'exécution des mesures par lui ordonnées ; Que de même, il est également constant, que le juge des référés qui n'est pas resté saisi de l'affaire ne peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'il a lui-même ordonnée, sauf à condition de s'être expressément réservé le droit de le faire ; Que force est de constater que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce ; Qu'en tout état de cause, le juge des référés ne dispose pas d'une compétence exclusive pour prononcer des condamnations à des astreintes, ni liquider lesdites astreintes ; Qu'en effet, les ordonnances rendues par le juge des référés ont pour vocation de statuer sur une situation provisoire jusqu'à l'intervention du juge de fond ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu : que si la juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider et si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, liquider l'astreinte prononcée par lui, à titre provisoire, cette compétence n'est que facultative, le Tribunal restant seul compétent pour la liquider à titre définitif, les dispositions de la loi du 09 juillet 1991n'étant pas applicables en Nouvelle Calédonie, et a rejeté l'exception d'incompétence ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point; B) sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu'en première instance, la SCI. ROLDHA a présenté une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 03 janvier 2012 ayant confirmé l'ordonnance de référé rendue le 06 juillet 2011 ; Que le juge chargé de la mise en état de la procédure a considéré qu'il appartenait au seul juge du fond de statuer sur cette demande de sursis à statuer ; Qu'à ce stade de la procédure, il apparaît que la Cour de Cassation a rendu sa décision par un arrêt du 09 juillet 2013, qui a rejeté le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que cette demande est désormais sans objet ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance rendue le 08 avril 2013 par le magistrat chargé de la mise en état de la procédure du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a dit que le Tribunal de Première Instance était compétent pour liquider à titre définitif l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 06 juillet 2011 et réservé les dépens ; Vu l'arrêt rendu le 09 juillet 2013 par la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation (rejet du pourvoi) : Constate que la demande de sursis à statuer présentée en première instance par la SCI. ROLDHA est devenue sans objet ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SCI. ROLDHA à payer à l'Association DEFENSE DU VAL ROLDHA la somme de 200 000 FCFP ; Condamne la SCI. ROLDHA aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats Virginie BOITEAU, sur ses offres de droit ; Renvoie le dossier au greffe civil du Tribunal de Première Instance de NOUMEA. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz