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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2407862

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2407862

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, E C B D, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant ses demandes tendant à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour son enfant mineur qu'elle a déposées le 15 avril et le 6 juillet 2022 auprès des services de la mairie d'Aubervilliers ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité pour son enfant, dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 472142 du 12 mai 2023, prise en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré qu'une requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle un préfet refuse la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport soulève un litige relatif à une décision individuelle prise par cette autorité dans l'exercice de son pouvoir de police au sens des dispositions de l'article R. 312-8 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B résidait à Evry (91) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. La présidente, C. Ledamoisel Pour expédition conforme, La greffière,

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