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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-13.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.689

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bouche, demeurant ... à Vertus (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société SNVB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 juin 1988, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 130 000 francs, de tous engagements de la SARL Folies Burger, dont sa fille Marie-Odile Bouche, épouse Ohayon, était gérante, envers la Banque nancéienne Varin-Bernier, cet engagement faisant suite à un autre engagement de caution solidaire du 13 mai 1988 limité à 100 000 francs et valable jusqu'au 30 juin de la même année ; que la SARL Folies Burger ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement du 20 juin 1988 ; que l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1991) a accueilli la demande de la banque ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la banque, qui ne contestait pas que la caution croyait que la situation du débiteur principal était viable, ne savait pas elle-même que la situation de la société Folies Burger était définitivement compromise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en consentant un crédit ruineux à une entreprise qui aurait dû déposer son bilan ; Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré ont estimé qu'aucune preuve n'était rapportée de la détérioration de la situation financière de la société au 30 juin 1988, alors qu'un plan d'amortissement était présenté par la gérante, justifiant qu'une garantie fût donnée pour le maintien du découvert ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SNVB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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