Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01851 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2JT
[F] [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Camille BERAUD
- CPAM BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1532.
APPELANTE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juin 2020, Mme [V] a, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les indus notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du rhône pour absenced e pièces justificatives afférentes à des factures télétransmises entre le mois de juin 2017 et le mois de février 2018.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a
- débouté Mme [V] de sa demande de sursis à statuer,
- condamné Mme [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 452.342,15 euros, outre 10% de majoration tels que prévus aux mises en demeure délivrées correspondant à une somme complémentaire de 45.234,21 euros,
- condamné Mme [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier du 8 février 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
À l'audience du 22 juin 2023 à laquelle Mme [V] a été convoquée par lettre simple non retournée, l'appelante n'a pas comparu ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence.
La caisse intimée a sollicité la confirmation du jugement. Elle demande reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositons de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse intimée ses prorpes frais irrépétibles et sa demande de ce chef sera en voie de rejet.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Rejette la demande en frais irrépétibles présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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