Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05318
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05318
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1223
RG : N° 24/05318 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5V
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
S.C.I. FRANKLIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Abel henri BILLONG BILLONG, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué pae Me DIAKITE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein du lotissement "les résidences des [Localité 4]", soumis au statut de la copropriété, la SCI FRANKLIN est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] aux [Localité 4] (93), occupé par sa gérante, Mme [D] [M], mitoyen du bien immobilier situé [Adresse 3] aux [Localité 4] dont M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] (les époux [N]) sont propriétaires.
Chacun dispose d'un droit de jouissance sur un passage situé [Adresse 1], constitutif d'une partie commune, administrée par l'association syndicale libre "Les résidences des [Localité 4]" et soumise à un cahier des charges du lotissement.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par la SCI FRANKLIN et Mme [M], a :
- condamné in solidum les époux [N], à compter de la signification du jugement, à ne pas stationner leurs véhicules, notamment ceux de marque TOYOTA immatriculés [Immatriculation 9] et de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7], et à ne pas entreposer leurs poubelles, dans le passage commun desservant le parking des [Localité 4] 23E et 25E, sous astreinte de 500 euros par infractions constatée par huissier de justice, et dans la limite de 20 procès-verbaux de constatation par huissier de justice en date de jours différents,
- condamné sin solidum les époux [N] à installer un pare-vue sur la partie de leur balcon situé en limite séparative surplombant d'un mètre de hauteur le jardin de la SCI FRANKLIN, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai 4 mois commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois après la signification du jugement,
- condamné in solidum les époux [N] à payer à la SCI FRANKLIN les sommes de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1.735,34 euros au titre de son préjudice financier,
- condamné in solidum les époux [N] à payer à la SCI FRANKLIN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [N] par acte du 13 juin 2023.
Par acte du 15 mai 2024, la SCI FRANKLIN et Mme [M] ont fait assigner les époux [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- liquider les astreintes prononcées par le jugement du 11 mai 2023 et, en conséquence, condamner in solidum les époux [N] à leur payer la somme de 51.300 euros,
- condamner in solidum les époux [N] à leur payer une astreinte de 500 euros par infractions constatées par commissaire de justice, matérialisées par le stationnement de véhicule et la présence de poubelles dans le passage commun, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les époux [N] à leur payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'installation d'un pare-vue sur la partie de leur balcon situé en limite séparative surplombant d'un mètre de hauteur le jardin, à compter de l'expiration d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les époux [N] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les époux [N] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [N] aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la réalisation des constats par commissaire de justice pour un montant de 3.120 euros.
L'affaire, enregistrée sous les numéros de répertoire général 24/5318 et 24/5563, a été appelée à l'audience du 24 juin 2024, date à laquelle la jonction des instances a été ordonnée, et renvoyée, à la demande des parties, au 18 novembre 2024.
A cette audience, la SCI FRANKLIN et Mme [M] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation.
Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [N] sollicitent du juge de l'exécution qu'il déboute la SCI FRANKLIN et Mme [M] de leurs demandes et condamne ces derniers à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 novembre 2024, la SCI FRANKLIN et Mme [M], autorisés par le juge de l'exécution, ont transmis un extrait Pappers de l'entreprise dirigée par M. [S].
En réponse, par courrier électronique reçu au greffe le 19 novembre 2024, les époux [N] relèvent que M. [S] n'est pas partie à l'instance.
SUR CE,
Sur la liquidation des astreintes
Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
* Sur l'interdiction de stationnement des véhicules et d'entrepôt des poubelles
En application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient au créancier de l'obligation de ne pas faire de rapporter la preuve de l'inexécution et d'établir que le débiteur a transgressé l'obligation de ne pas faire qui lui incombait.
En l'espèce, aux termes du jugement du 11 mai 2023 signifié le 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, condamné in solidum les époux [N], à compter de la signification du jugement, à ne pas stationner leurs véhicules, notamment ceux de marque TOYOTA immatriculés [Immatriculation 9] et de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7], et à ne pas entreposer leurs poubelles, dans le passage commun desservant le parking des [Localité 4] 23E et 25E, sous astreinte de 500 euros par infractions constatée par huissier de justice, et dans la limite de 20 procès-verbaux de constatation par huissier de justice en date de jours différents.
Au fondement de leur demande en liquidation de cette astreinte, la SCI FRANKLIN et Mme [M] produisent quatorze constats établis par commissaire de justice entre le 15 septembre 2023 et le 13 juin 2024.
Il ressort de ces constats que, dans l'allée cadastrée [Cadastre 5] visée par le jugement susmentionné, ont été constatés :
- le 15 septembre 2023, le stationnement d'une voiture beige de marque DACIA modèle SANDERO immatriculée [Immatriculation 10],
- le 22 septembre 2023, le stationnement d'une moto de marque HONDA immatriculée [Immatriculation 6]75, ainsi que la présence d'une poubelle jaune et d'une poubelle verte devant la clôture de jardin de fond d'allée,
- le 28 septembre 2023, le stationnement de cette même moto ainsi que la présence d'une poubelle verte devant la clôture de jardin et d'un récipient marron,
- le 5 octobre 2023, le stationnement de cette moto et la présence d'une poubelle verte et d'une poubelle jaune, ainsi que celle d'un récipient marron,
- le 23 octobre 2023, a été constaté le stationnement d'une moto de la moto susvisée ainsi que de la voiture DACIA,
- le 8 novembre 2023, le stationnement de la moto HONDA, ainsi que le dépôt d'un téléviseur devant la moto,
- le 10 novembre 2023 à 8 heures 35, le stationnement de la moto HONDA ainsi que la présence d'une poubelle verte et d'une poubelle jaune,
- le 29 novembre 2023 à 8 heures 45, le stationnement de la moto HONDA, la présence de deux containers poubelles, et celle de détritus sur le sol,
- le 18 décembre 2023 à 9 heures 05, la présence d'une télévision,
- le 14 février 2024 à 9 heures, le stationnement de la moto HONDA, ainsi que la présence d'une poubelle verte, d'une poubelle jaune, d'un récipient marron, d'une télévision cassée et d'un sac poubelle à terre,
- le 21 février 2024 à 9 heures 30, le stationnement d'un scooter immatriculé [Immatriculation 8],
- le 28 février 2024 à 9 heures 10, la présence de deux poubelles, deux sacs poubelles et de détritus sur le sol,
- le 27 mars 2024 à 19 heures 30, la présence de trois poubelles et de détritus sur le sol,
- le 13 juin 2024 à 8 heures 30, le stationnement de deux scooters, de la moto de marque HONDA, une poubelle verte et une poubelle grise alignées le long du mur, quatre vélos ; une poubelle jaune, un récipient marron, une télévision cassée, deux sacs poubelles bleus, un carton éventré devant la clôture de jardin ; cinq sacs poubelles éventrés, une bassine bleue et un sac plastique devant le vantail du garage.
Il est constant que l'allée cadastrée [Cadastre 5] objet de l'interdiction, est exiguë et dessert les garages sous-terrain de chacune des parties à l'instance.
Il n'est pas utilement contesté, au vu des constats et des attestations de témoins produits par les demandeurs, que la présence des véhicules relevée par le commissaire de justice instrumentaire est imputable aux époux [N].
Il résulte en effet de l'analyse de ces constats, susmentionnés, que les époux [N] ont enfreint à 14 reprises les interdictions de stationnement de véhicules et d'entrepôt de poubelles, auxquelles ils étaient soumis. La demande en liquidation d'astreinte de ce chef apparaît donc justifiée.
En l'absence de contestation afférente à la proportionnalité des demandes, et au vu des 24 infractions constatées par commissaire de justice, l'astreinte sera liquidée à la somme de 12.000 euros. Les époux [N] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à la SCI FRANKLIN, seule bénéficiaire de l'astreinte aux termes du jugement constitutif du titre exécutoire.
* Sur l'installation d'un pare-vue
En application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En l'espèce, aux termes du jugement du jugement du 11 mai 2023 signifié le 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment condamné sin solidum les époux [N] à installer un pare-vue sur la partie de leur balcon situé en limite séparative surplombant d'un mètre de hauteur le jardin de la SCI FRANKLIN, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai 4 mois commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois après la signification du jugement.
Si les époux [N] communiquent une photographie représentant l'installation d'un pare-vue sur un balcon, il doit être relevé que cette photograpgie a été imprimée par eux en noir et blanc et ne comporte aucune mention afférente à sa date ou au lieu de prise de vue.
Il ressort au contraire de la lecture des constats susmentionnés qu'aucun pare-vue n'a été installé par les défendeurs dans les délais fixés par le jugement du 11 mai 2023, soit entre le 14 août 2023 et le 14 décembre 2023.
La demande en liquidation d'astreinte de la SCI FRANKLIN et de Mme [M] est dès lors bien fondée, à hauteur de 36.900 euros (123x300), montant que les époux [N] seront condamnés à payer in solidum à la SCI FRANKLIN, seule bénéficiaire de l'astreinte aux termes du jugement constitutif du titre exécutoire.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte
En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, faute pour les époux [N] de s'être conformés au jugement rendu par le tribunal de céans le 11 mai 2023, soit il y a 19 mois, il y a lieu d'assortir les obligations et interdictions prononcées à leur encontre de nouvelles astreintes dans les conditions déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Faute pour les époux [N] d'avoir exécuté le jugement, devenu définitif en l'absence d'appel interjeté, dans un délai de 18 mois, la résistance abusive de ces-derniers est caractérisée.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la SCI FRANKLIN la somme de 3.000 euros, en indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les époux [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris le coût des constats, et à payer à la SCI KFRANKLIN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/5318 et 24/5363 et dit que l'affaire est appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/5318,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 mai 2023, signifié le 13 juin 2023, à la somme de 12.000 euros s'agissant des infractions de stationnement et d'entrepôt de poubelles,
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] à payer à la SCI FRANKLIN cette somme de 12.000 euros,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 mai 2023, signifié le 13 juin 2023, à la somme de 36.900 euros pour la période courant du 14 août 2023 au 14 décembre 2023,
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] à payer à la SCI FRANKLIN cette somme de 36.900 euros,
CONDAMNE in solidum les époux [N], à compter de la signification du jugement, à ne pas stationner leurs véhicules, notamment ceux de marque TOYOTA immatriculés [Immatriculation 9] et de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7], et à ne pas entreposer leurs poubelles, dans le passage commun desservant le parking des [Localité 4] 23E et 25E, sous astreinte de 800 euros par infractions constatée par huissier de justice, et dans la limite de 20 procès-verbaux de constatation par huissier de justice en date de jours différents,
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] à installer un pare-vue sur la partie de leur balcon situé en limite séparative surplombant d'un mètre de hauteur le jardin de la SCI FRANKLIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai 4 mois commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois après la signification du jugement,
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] à payer à la SCI FRANKLIN la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [I] [X] épouse [N] à payer à la SCI FRANKLIN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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