Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
(Réouverture des débats à l'audience du
9 avril 2024 à 14H)
N° 2023/108
Rôle N° RG 20/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQP3
SA SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Dorothée NAKACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02144.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2008, la Société Marseillaise de Crédit (la banque) a accordé à la Sarl Anima(la société) un prêt de 100 000 €, d'une durée de 84 mois au taux d'intérêt annuel de 7,100%, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.
Le remboursement de ce prêt était garanti par des cautionnements solidaires et par le nantissement du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2008, M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 130 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de neuf ans.
Par acte séparé du 23 avril 2009, M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire des engagements pris par la société à concurrence de 6000€ couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert la liquidation judiciaire de la société, cette liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 octobre 2015.
La banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective à concurrence de la somme de 51 280,77€ se décomposant comme suit :
- solde débiteur du compte courant de la société : 828,50€
- solde du prêt du 27 novembre 2008 comprenant échéances échues impayées et et capital restant dû : 50 452, 27€
- intérêts au taux de 7,10%.
Le 1er mars 2017, la banque a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme totale de 62 599,48€.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la banque a assigné en paiement M. [J], par acte d'huissier du 22 avril 2017, devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 6 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :
- déclaré nul l'engagement de caution du 27 novembre 2008
- débouté la banque de sa demande au titre de ce cautionnement
- débouté M. [J] de sa demande au titre de la perte de chance de ne pas accorder son cautionnement
- condamné M. [J], pris en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 828,50€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, jusqu'à parfait paiement
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de proécdure civile
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2020, la banque a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 28 avril 2020 de la banque demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 62 928,25€, représentant le solde impayé du prêt ainsi que le solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2017
- de débouter M. [J] de sa demande en nullité du cautionnement
- de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir juger disproportionnés les engagements qu'elle a sollicités
- de débouter M. [J] de sa demande de déchéance des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions du 7 septembre 2020 de M. [J] demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de déclarer nul l'acte de cautionnement du 27 novembre 2008
- de dire disproportionnés les engagements de caution sollicités par la banque
-de dire que la banque a manqué à son obligation de conseil et l'a privé la d'une chance de ne pas se porter caution
- de condamner la banque à lui payer la somme de 62 928,25€ en réparation de son préjudice, somme qui se compensera avec la demande principale
- de rejeter les demandes de la banque
A titre subsidiaire
- de constater le défaut d'information annuelle de la caution
- de ramener le montant des sommes réclamées à un plus juste montant, tenant compte des montants déclarés à la liquidation judicaire, des remises d'intérêts et de pénalités
- de condamner en tout état de cause la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
- de rejeter toute autre demande
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 2 mai 2023.
Motifs
1. Sur la nullité de l'engagement de caution du 27 novembre 2008
Il ressort , en premier lieu, de l'examen de l'acte de cession de fonds de commerce du 27 novembre 2008 que M. [J] y a apposé sur toutes les pages son paraphe ; qu'en page 16 de l'acte, relatif aux garanties, il figure en qualité de caution solidaire , son état civil étant détaillé, à l'instar des autres cautions ; que la signature figurant sous l'engagement de caution de M. [J], annexé à l'acte, correspond à celle figurant sur son passeport produit par la banque ; dès lors l'engagement de caution de M. [J] est intégré dans l'acte de cession de fonds de commerce et s'y rattache de manière certaine et indivisible.
En second lieu, l'engagement de caution signé par M. [J] est ainsi rédigé : 'En me portant caution de la Sarl Anima dans la limite de la somme de 130 000€ couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intéêts de retard et pour la durée de 9 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl Anima n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par le code civil et en m'obligeant solidairement avec la Sarl Anima, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Sarl Amima'
L'omission de l'article 2298 du code civil dans la formule précitée, constitue une omission purement matérielle qui n'affecte en rien le sens et la portée de l'engagement de caution solidaire de M. [J] lequel ne pouvait se méprendre sur l'étendue de son engagement, dès lors, d'une part, que la mention litigieuse précise expressément qu'il renonce au bénéfice de discussion, d'autre part, que les règles et les effets du cautionnement solidaire sont décrites avec précision en page 17 de l'acte de cession du fonds de commerce que celui-ci a paraphée.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de cet engagement de caution, spécialement pour violation des dispositions de l'article L.341-3 du code
de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ne peut prospérer ; le jugement deféré sera infirmé de ce chef.
2. Sur la disporportion des engagements de caution
L'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mais la caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Force est de constater en l'espèce que M. [J] est totalement défaillant puisqu'il ne produit aucune pièce pour établir l'état de ses biens et revenus à la date de souscription de chacun des engagements de caution successifs.
Cependant la banque a pris la précaution de faire remplir par M. [J] un document dénommé 'état du patrimoine' dont il n'est pas contesté qu'il a été établi le 24 juillet 2008.
Il ressort de ce document que celui-ci, célibataire sans enfant, qui exerçait l'activité d'inspecteur des jeux, déclarait percevoir en 2008 un salaire annuel de 72000€, devoir rembourser un emprunt immobilier de 24 000€ dont les échéances mensuelles sont inconnues. Il déclarait également, sans qu'il conteste cette déclaration, disposer d'une épargne s'élevant à la somme globale de 30 000€, être propriétaire depuis 1996 d'un appartement d'une valeur estimée à 300 000€ et d'une villa sise à la sise à [Localité 5](06) d'une valeur estimée à 550 000€.
M. [J] ne verse aux débats aucun document pour démontrer que cette situation autait été modifiée de manière notable entre la date du premier engagement de caution et la date du second.
Ces éléments révèlent qu'à date de souscription de chacun des engagements de caution, ces engagements n'étaient pas manifestement
disproportionnés aux biens et revenus de M. [J].
Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article L.341-4 précité ne peut prospérer.
3. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. [J] aurait eu la qualité de caution avertie à la date des engagements de caution ; M. [J] avait donc la qualité de caution profane à la date des engagements de caution litigieux.
En l'espèce, le document dénommé 'état du patrimoine' , établi au vu des déclarations de la caution, dont la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude, révèle que les engagements de caution successifs étaient adaptés aux capacités financières de la caution et n'entrainaient pas un risque d'endettement excessif de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [J].
4. Sur la faute de la banque tirée du défaut de prise de garanties.
Il est constant qu'outre le nantissement du fonds de commerce et les cautionnements solidaires, l'acte du 27 novembre 2008 prévoyait, en garantie du remboursement du prêt, un privilège de vendeur .
Si, dans sa déclaration de créance, faite à titre privilégié en ce qui concerne le solde du prêt de 100 000€, la banque a exclusivement mentionné l'inscription d'un nantissement du fonds de commerce, M. [J] ne peut reprocher à la banque le fait de l'avoir privé du bénéfice de la subrogation dans le privilège du vendeur, dès lors qu'il ne justifie pas de son préjudice.
En effet, il ressort du certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur(pièce n° 9 de la banque) que, par suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif, l'actif disponible
n'a pas permis de désintéresser la banque tant au titre de sa créance chirographaire que privilégiée ; ainsi, eût-elle déclaré un privilège de vendeur, la banque n'aurait, en tout état de cause obtenu le remboursement d'aucune somme dans le cadre de la procédure collective
de la société.
Dès lors, M. [J] doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution.
5. Sur le montant de la créance de la banque
La banque a déclaré à la procédure collective :
- au titre du prêt de 100 000€, la somme de 50 452,27€ comprenant les échéances échues impayées d'octobre 2012 à mars 2013(10 475,75€) et le capital restant dû (40 241,12€)
- au titre du solde débiteur du compte courant de la société : 828, 50€.
- outre intérêts au taux de 7,10%
Cependant, la banque ne justifie pas avoir adressé à M. [J] les lettres d'information prévues par l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, la mise en demeure adressée le 1er mars 2017 à à M. [J] ne pouvant équivaloir à la lettre d'information prévue par le texte précité.
Il en résulte que la banque doit être déchue du droit aux intérêts ayant couru sur le solde débiteur du compte courant depuis le 31 mars 2010, et sur le solde du prêt de 100 000€ depuis le 31 mars 2009, dates auxquelles les premières informations auraient dû être données à la caution, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Pour fixer le montant de la créance de la banque, il appartient à celle-ci de produire un décompte expurgé des intérêts ayant couru sur sur le solde débiteur du compte courant de la société et sur le solde du prêt, obervation faite qu'en application de l'article L.313-22, dernier alinéa, du code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés proritairement au réglement du principal de la dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [J] de sa demande en nullité de l'engament de caution du 27 novembre 2008 ;
Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 62 928,25€ à titre de dommages et intérêts ;
Prononce la déchéance du droit de la Société Marseillaise de Crédit aux intérêts ayant couru sur le solde débiteur du compte courant depuis le 31 mars 2010, et sur le solde du prêt de 100 000€ depuis le 31 mars 2009, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information à la caution ;
Avant-dire droit sur sur le montant de la condamnation au paiement de M. [J] ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 9 avril 2024 à 14h ;
Enjoint la Société Marseilllaise de Crédit de produire aux débats un décompte de sa créance
1. au titre du solde débiteur du compte courant de la société Anima, expurgé des intérêts ayant couru depuis le 31 mars 2010
2. au titre du solde du prêt de 100 000€ depuis le 31 mars 2009 ;
Rappelle qu'en application de l'article L.313-22, dernier alinéa, du code monétaire et financier, les paiements éventuellement effectués par la société Anima, débiteur principal, devront être intégrés dans ce décompte et être, dans les rapports entre la caution et la Société Marseillaise de Crédit, affectés proritairement au réglement du principal de la dette ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT