Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-44.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.941
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., à Maisons Laffitte (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit :
1 ) de la société anonyme Fives Cail Babcock, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2 ) de la compagnie Fives Lille, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fives Cail Babcock et de la compagnie Fives Lille, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1993), que le 3 octobre 1977, a été conclu entre la compagnie industrielle et financière Babcock-Fives et sa filiale la société Fives Cail Babcock d'une part, et les représentants des ingénieurs et cadres de ces sociétés, d'autre part, un protocole d'accord instituant un régime de retraite complémentaire ;
qu'en exécution de ce protocole d'accord, la société Fives Cail Babcock a souscrit le 21 mars 1978 des contrats d'assurance de groupe destinés à garantir ses engagements ;
que le 29 décembre 1978, M. X..., cadre supérieur de l'entreprise, a été informé par cette société des garanties dont il pourrait bénéficier ;
que le 9 mars 1979 il a signé une déclaration d'adhésion valant certificat d'assurance ;
que le 14 septembre 1987, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
qu'après avoir le 31 décembre 1987, résilié les contrats d'assurance en invoquant les difficultés financières que rencontrait le groupe, la société Fives Cail Babcock a fait connaître le 8 février 1988 à M. X... qu'elle entendait néanmoins respecter ses engagements vis-à -vis des cadres licenciés avant le 31 décembre 1987 en leur versant, à l'âge de 65 ans, une rente calculée en fonction du taux des assurances et des cotisations versées ;
qu'estimant qu'il devait, en application du protocole d'assurance, percevoir une pension de retraite plus élevée, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter ses demandes, décidé qu'il ne pouvait invoquer à l'encontre de l'employeur l'accord du 3 octobre 1977, mais seulement un engagement unilatéral alors, selon le moyen, que l'accord du 3 octobre 1977 a été conclu par la société Fives Cail Babcock et la compagnie Babcock Fives d'une part, et d'autre part, par MM. Z... et Y... qui représentaient le groupe des ingénieurs, cadres et dirigeants concernés ;
qu'il était également constant, et la cour d'appel l'a expressément relevé, que l'accord n'avait pas été dénoncé, en sorte qu'il était toujours en vigueur et s'imposait donc, en toutes ses stipulations à l'employeur, et que tout salarié pouvait en revendiquer l'application ;
qu'il n'était pas non plus contesté que cet accord faisait obligation à l'employeur d'instaurer un régime de retraite complémentaire et que, pour faire suite à cette obligation, la société a souscrit un contrat d'assurance de groupe le 21 mars 1978 auprès de la compagnie La Vie Nouvelle, d'où il suit qu'en jugeant que M. X... ne pouvait revendiquer que les engagements figurant dans le livret d'assurance de groupe et non ceux figurant au protocole d'accord du 3 octobre 1977, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors que, en toute hypothèse, même s'il convenait, par extraordinaire, de qualifier d'unilatéral l'engagement pris par l'employeur, il s'imposait néanmoins à lui avec une pleine force obligatoire ;
que la suppression par un employeur d'un avantage unilatéralement accordé aux salariés ne peut intervenir que sous réserve d'un délai de préavis suffisant et de l'information préalable et individuelle des salariés concernés ;
que dès lors que la cour d'appel relevait que l'engagement qualifié par elle d'unilatéral n'avait pas été dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en décidant que M. X... ne pouvait s'en prévaloir ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'accord du 3 octobre 1977, le bénéfice de la retraite complémentaire n'était accordé qu'aux salariés ayant cessé leur activité à l'âge de 65 ans ou une date postérieure, et que, dans le "livret du participant" adressé en 1978 au salarié, il avait été précisé qu'à l'exclusion des salariés licenciés pour faute grave qui étaient privés de tout avantage, les salariés licenciés avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, percevraient, à la date à laquelle ils l'auraient atteint, une rente servie par les assureurs et calculée en fonction des cotisations précédemment versées pour lui par l'employeur ;
Qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre qu'à la rente prévue par le livret du participant ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de la non-application de l'accord de 1977 alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord de 1977 prévoyait un complément de retraite qui était la différence entre le montant des retraites (majorations familiales déduites) résultant des divers régimes collectifs (SS, ARRCO, AGIRC ou tout autre régime) et 65 % de la rémunération annuelle brute telle que définie à l'article 2, perçue par le salarié pendant les trois dernières années calendaires d'activité (article 4) ;
que cependant le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur stipulait que le complément de retraite était calculé en fonction des cotisations versées ;
qu'il résultait de cette différence du mode de calcul une notable différence du montant du complément de retraite ;
qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande d'indemnisation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que le juge doit donc statuer et trancher le litige en fonction des éléments de fait et de droit invoqués par les parties et qui font l'objet d'une contestation ;
qu'en l'espèce, si M. X... ne contestait pas le montant du complément de retraite qui lui était versé et calculé en fonction des cotisations versées pour son compte, il contestait en revanche le fait que ce complément de retraite ait pu être calculé en fonction des cotisations, alors que le protocole d'octobre 1977 avait prévu que ce complément était constitué par la différence entre le montant des retraites dont les salariés bénéficiaient en application des divers régimes collectifs et les 65 % de la rémunération annuelle brute telle que définie à l'article 2, perçue pendant les trois dernières années calendaires d'activité ;
que l'application du premier mode de calcul lui ayant été préjudiciable, c'est du préjudice ainsi subi qu'il demandait réparation ;
qu'en le déboutant de sa demande au motif qu'il ne contestait pas le montant de la rente qui lui avait été versé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que la réponse donnée au premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen :
Attendu ensuite qu'après avoir constaté que l'employeur n'était tenu qu'au paiemment d'une rente calculée en fonction des cotisations qu'il avait versées, la cour d'appel s'est bornée à relever, sans dénaturer les termes du litige, que le salarié n'en avait pas, à titre subsidiaire, contesté le montant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fives Cail Babcock et la compagnie Fives Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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