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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-17.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.759

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-France Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ M. Jacques Y..., 3°/ Mme Eliane Y..., demeurant ensemble, ..., 4°/ M. Samuel X..., demeurant ..., 5°/ Mme Brigitte A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de la société l'Effort Remois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., des époux Y..., de M. X..., de Mme A..., de Me Blondel, avocat de la société l'Effort Remois, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jacques Y..., Mme Eliane Y..., M. Samuel X... et Mme Brigitte A... de leur désistement ; Donne acte à Mme Marie-France Z..., née Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Claude Z... ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... s'est, le 1er août 1995, pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, qui lui a été signifié à domicile le 6 février 1995 à la requête de la société l'Effort Remois ; Que le pourvoi formé en dehors du délai de deux mois fixé à l'article susvisé n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société l'Effort Remois la somme de 8 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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