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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03670 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA67
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/00010
APPELANTE :
Madame [C] [E]-[T]
née le 15 Mai 1966
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009165 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
NTIMES :
Monsieur [Y] [N] [X] [E]
mineur comme étant né le 01 Janvier 2011 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son père, Monsieur [I] [X]
Représenté par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
Monsieur [I] [X]
es qualité de représentant légal de son fils Mineur [X] [E] [Y] [N]
né le 20 Mars 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [E] est décédée le 3 décembre 2015.
Elle a laissé pour lui succéder en qualité d'héritier son fils mineur [Y] [N] [X] [E] né le 1er janvier 2011, issu de sa relation avec [I] [X], selon l'attestation de dévolution successorale.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2017, le conseil de [I] [X], représentant légal de [Y] [X] [E], a interrogé Mme [C] [E]-[T], soeur de [F], sur divers biens mobiliers appartenant à la défunte faisant défaut lors de l'inventaire réalisé par le notaire le 29 décembre 2015, ainsi que sur la cession du véhicule de marque Peugeot modèle 308 appartenant à la défunte à son profit la veille du décès.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2018, [I] [X] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E] a fait assigner [C] [E]-[T] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 724, 2276, 1108, 1376 du code civil.
Par jugement contradictoire mixte du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable l'action engagée par [I] [X] mais l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner Mme [E]-[T] à restituer les biens mobiliers prétendument prélevés sur la succession sous astreinte et, à titre subsidiaire, à payer la somme de 2 925 € ;
- avant dire droit, sur la demande de nullité de l'acte de cession du véhicule, ordonné la réouverture des débats et invité la partie demanderesse à produire tous documents officiels de [F] [E] ainsi que tous documents non officiels pertinents émanant de celle-ci à titre de pièces de comparaison ;
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens et renvoyé l'affaire et les parties représentées devant le juge de la mise en état en vue de la communication des pièces de comparaison en donnant avis à Maître [H] de conclure pour les intérêts de la partie demanderesse.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- jugé que les signatures contestées figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308 barré et sur le document de déclaration de cession dudit véhicule daté du 2 décembre 2019 ne peuvent être attribués à [F] [E] ;
- prononcé, en conséquence, la nullité de l'acte de cession du véhicule ;
- ordonné à Mme [E]-[T] de restituer le véhicule à [I] [X] par sa mise à disposition avec ses clés, à charge pour M.[X] de le récupérer ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
- débouté Mme [E]-[T] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- constaté que Mme [E]-[T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
- condamné Mme [E]-[T] à payer à [I] [X] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 juin 2021, Mme [E]-[T] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [C] [E]-[T] demande à la cour, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil, de :
Juger que la cession du véhicule litigieux le 2 décembre 2015 est à titre gratuit,
Juger que [I] [X] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit ou d'un consentement vicié,
Juger régulière la cession du véhicule litigieux le 2 décembre 2015, Réformer le jugement entrepris,
Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [X] à son encontre,
Condamner Monsieur [I] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle n° 2021/009165 du 30 juin 2021.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, M. [I] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E], demande à la cour, sur le fondement des articles 1108 ancien et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par [C] [E]-[T],
Confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité de l'acte de cession du véhicule Peugeot 308,
Confirmer le jugement en ce qu'il condamne [C] [E]-[T] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner en tant que de besoin une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Statuant en cause d'appel,
Condamner Madame [E]-[T] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'authenticité de la signature
L'article 1323, devenu 1373 du code civil, dispose que : « Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur ».
Selon l'article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (...) ».
L'article 288 du même code ajoute que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ».
En vertu de ces dispositions, il est de principe que :
Lorsque la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ;
La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l'écrit ou la signature. ;
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse prendre sa décision sans avoir à s'appuyer sur l'écrit contesté; si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Cass, 1ère Civ., 25 juin 2009, n° 08-15.596).
En l'espèce, M. [I] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E], soutient que les signatures apposées tant sur le certificat d'immatriculation que sur l'acte de cession sont des « imitations grossières » de celle de Madame [F] [E].
Il expose que les documents de comparaison versés au débat démontrent des différences avec sa vraie signature, en particulier:
une photocopie de la carte d'identité de Madame [F] [E] ;
une photocopie de la carte d'identité de [Y] [N] [X] [E] signée par sa mère ;
ainsi qu'une photocopie du passeport de cette dernière (pièces n°15 à 17).
De son côté, Mme [C] [E]-[T] verse aux débats, à hauteur de cour, de nouveaux documents de comparaison, à savoir :
une carte nationale d'identité de [F] [E] du 10 août 1990 (pièce n° 11),
une carte nationale d'identité du 29 novembre 2010 (pièce n°12) ;
un passeport espagnol (pièce n° 13).
Certes, la signature de Madame [F] [E] évolue d'un document officiel à l'autre.
Toutefois, la comparaison des signatures figurant sur le certificat d'immatriculation et sur l'acte de cession du 2 décembre 2015 (pièces n°5 et 6) ne permet pas de relever la présence d'anomalies manifestes et révèle, au contraire, de très fortes similitudes dans l'aspect visuel des signatures apparaissant sur les différents documents officiels, en particulier le passeport espagnol, s'agissant aussi bien de l'inclinaison que de la forme globale des signatures.
Mme [C] [E]-[T] rapporte donc la preuve que la signature apposée tant sur le certificat d'immatriculation que sur l'acte de cession est celle de sa soeur, Madame [F] [E].
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. [I] [X], il est démontré que Madame [F] [E] avait un intérêt à donner le véhicule à sa soeur plutôt qu'à son fils, pour les raisons suivantes :
[Y] [N] [X] [E], né le 1er janvier 2011 était âgé de 4 ans au moment du décès de sa mère ;
Il ne pouvait donc profiter du véhicule avant plusieurs années ;
Durant sa minorité, le véhicule allait être géré par M. [I] [X], avec lequel Madame [F] [E] était en mauvais terme, comme en atteste un courrier du 17 janvier 2013 dans lequel elle lui reproche de manquer d'amour pour son fils et de ne verser aucune pension alimentaire ;
Madame [F] [E] appréciait sa soeur, comme le prouve une attestation d'une autre de ses soeurs, Mme [S] [E]-[O], aux termes de laquelle elle indique que : « [F] avait confiance en [C] », ajoutant que « [F] avait fait les démarches nécessaires s'il lui arrivait malheur (...). Elle avait pris rendez-vous avec sa banquière qui s'était déplacée pour obtenir une procuration pour que [C] puisse signer le chèque de loyer et avait préparé les papiers pour lui céder sa voiture » (pièce n° 10).
En définitive, le consentement de Madame [F] [E] à la donation litigieuse est donc prouvé. Il n'existe, par ailleurs, aucune preuve ou indice de ce que ce consentement aurait été affecté d'un vice.
M. [I] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E], sera donc débouté de ses demandes concernant la nullité de l'acte de cession du véhicule.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions (y compris sur l'article 700), sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par Mme [C] [E]-[T], aucun abus n'étant démontré en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par Mme [C] [E]-[T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [I] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [X], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [N] [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] [E]-[T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT