Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-15.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.437
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Restauration du Port", dont le siège social est à Vannes (Morbihan), 1, place Gambetta,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean Y..., demeurant à Vannes (Morbihan), allée de Limoges, lotissement Tréhiou,
2°) de Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant également à Vannes (Morbihan), allée de Limoges, lotissement de Tréhiou,
3°) de la société à responsabilité limitée "Société d'Investissements et de Restauration Alimentaire" (SIRA), ayant son siège au lieudit "Dolan", à Sene (Morbihan),
4°) de M. Robert A..., domicilié au lieudit "Dolan", à Sene (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. Z..., D..., C...
B..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blondel, avocat de la société "Restauration du Port", de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société SIRA et de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 1988), les époux Y... exploitent un café bar dont la terrasse est contiguë à celle d'un restaurant géré par la société "Restauration du port" (la société) qui, selon la licence administrative qu'il détient, n'est autorisé à débiter des boissons alcoolisées qu'à l'occasion des repas ; que les époux Y..., constatant que des boissons autres que celles autorisées et provenant de la brasserie voisine "La Garenne" étaient servies sur la terrasse du restaurant a assigné la société en demandant, outre des dommages-intérêts, qu'il lui soit ordonné sous astreinte de cesser ces actes de concurrence illicites ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une certaine somme aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux
légal à compter de la date de l'assignation, et de lui avoir ordonné sous astreinte "de cesser tous actes illicites
de vente de boissons et autres produits en dehors de l'activité de restauration et de sa continuité", alors que, selon le pourvoi, d'une part, seule la vente de boissons alcoolisées est soumise à autorisation mais non leur livraison ou leur service pour le compte d'un tiers autorisé, quant à lui, à vendre de telles boissons ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le restaurant se contentait de servir sans les facturer des boissons alcoolisées fournies par la société
La Garenne, la cour d'appel qui n'a par conséquent pas relevé l'existence d'une vente par la société de boissons alcoolisées n'a pas caractérisé l'illicéité et la nature fautive des agissements du restaurant et a, ce faisant, violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une créance née d'un délit ou d'un quasi délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée, la victime n'ayant jusqu'à la décision de justice qui lui accorde cette indemnité ni titre de créance ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir, en l'espèce, en fixant le point de départ des intérêts dus sur la somme allouée aux époux Y... à titre de dommages-intérêts à compter du jour de l'assignation, sans préciser que de tels intérêts moratoires étaient accordés à titre compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en interdisant à la société la vente de toutes boissons et autres produits en dehors de l'activité de restauration et de sa continuité sans donner aucun motif de nature à justifier le caractère illicite ou déloyal, et en tout cas fautif, de la vente par la société, en dehors de son activité de restauration et de sa continuité, de boissons ou produits autres que les boissons alcoolisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société servait sur sa terrasse, en dehors des repas, des boissons qu'elle n'était pas autorisée à débiter dans ces conditions, la cour d'appel a pu, peu important que ces boissons fussent fournies et facturées par une brasserie voisine, considérer qu'elle avait commis une faute ayant causé aux époux Y... un préjudice dont elle devait réparation ; Attendu, en deuxième lieu, que l'article 1153-1 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; Attendu, enfin, qu'en ordonnant à la société de cesser "tous actes illicites de ventes de boissons et autres produits en dehors de l'activité de restauration et de sa continuité", la cour d'appel, sans lui interdire de commercialiser licitement les produits qu'elle était autorisé à débiter, n'a fait qu'user des pouvoirs qui appartiennent au juge d'ordonner les mesures propres à faire cesser un trouble dont il constate l'existence et l'illicéité ;
Que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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