Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUU2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 19h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julien Quéré, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H] se disant [Z] [H]
Né le 27 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3] n°3
Assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [Z] [H] se disant [H] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] se disant [H] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 décembre 2023 à 10h59 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2023, à 11h48, par M. [Z] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
y ajoutant uniquement :
sur le 2ème moyen tiré d'un défaut « d'association habilitée au LRA de [Localité 2] », ce moyen de critique d'une organisation du LRA susmentionné, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire,
sur le 3ème moyen de critique du formulaire des droits, ce moyen est inopérant, toutes les mentions légalement exigibles y figurant, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision,
il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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