Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/809
Rôle N° RG 22/15728 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMMS
[G] [L] épouse [Z]
C/
[R] [K] épouse [K]
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CHARPENTIER
Me Emma VERAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 28 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00225.
APPELANTE
Madame [G] [L] épouse [Z]
née le 10 mai 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [R] [M] épouse [K]
née le 30 juin 1945 à [Localité 11] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [K]
né le 31 juillet 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [K] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 3]), cadastrée section AI n° [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, et qui appartenait précédemment à Mme [W].
Madame [L] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AI n° [Cadastre 5] sur laquelle se trouve également une maison d'habitation.
Suivant acte notarié reçu par Maître [E], le 19 juin 1970, il a été constitué les servitudes suivantes :
- Monsieur et madame [O], propriétaires d'une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7] (aujourd'hui parcelle AI [Cadastre 6]), ont consenti un droit de passage au profit des consorts [L], sur l'ancienne parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] (aujourd'hui parcelle AI [Cadastre 5], parcelle [Z]) sur une bande de terrain de terrain de 4 m de largeur ;
- Les consorts [L] ont consenti au profit de Madame [W] (auteure de M. et Mme [K]), le long de la limite Sud de ladite parcelle (actuelle AI [Cadastre 5] appartenant à Mme [Z]) et sur une largeur de 4 m continuant le passage créé sur le terrain de Monsieur et Madame [O], un droit de passage au profit de la propriété de Madame [W] (actuellement AI [Cadastre 4], propritété [K]).
L'acte précise expressément que ce droit de passage est créé pour piétons et véhicules.
Se plaignant d'intrusions sur leur propriété par des véhicules man'uvrant pour accéder au fonds [Z], les époux [K] ont obtenu, par jugement du 9 septembre 2004, l'organisation d'une expertise judiciaire.
Aux termes de son rapport, déposé le 26 mai 2005, l'expert a constaté qu'en raison de la position des limites de propriété et de l'emplacement de l'entrée dans l'angle Sud/Ouest de leur propriété, les man'uvres pour entrer et sortir sur le fonds [Z] conduisaient à des empiétements occasionnels sur le fonds [K].
Il a proposé deux solutions et c'est la seconde qui a été retenue par un jugement en date du 25 avril 2008, confirmé le 23 février 2010, à savoir que les époux [Z] aménagent différemment leur accès en déposant une partie du mur de soutènement et en réalisant une rampe plus large et plus éloignée de la limite Ouest.
Par la suite, les époux [K] ont constaté que si les travaux d'aménagement réalisés en exécution de ces décisions résolvaient la problématique d'empiètements occasionnels des véhicules sur leurs fonds, il avaient toutefois été réalisés en partie sur la servitude de passage longeant la parcelle AI [Cadastre 5] et les empêchaient désormais de man'uvrer pour sortir leur véhicule de chez eux sans empiéter à leur tour sur l'aire d'accès bétonnée de leurs voisins.
Ils ont donc saisi le juge des référés qui, par décision en date du 8 mars 2011, a ordonné une mesure de constatation. Le 23 mai 2011, l'expert a constaté que les travaux, tels qu'ils étaient préconisés dans la solution n° 2 de son rapport d'expertise du 26 mai 2005, avaient bien été réalisés par les époux [L], que la rampe avait été déplacée vers l'Est de telle manière que les man'uvres d'entrée et de sortie puissent s'effectuer sans empiéter sur la propriété [K] et que l'aire d'accès Est correspondait aux nécessités de circulation et de man'uvre.
Par acte du 22 juillet 2011 les époux [K] ont assigné Mme [Z] épouse [L] et M. [L] aux fins de voir désenclaver leur fonds, conformément aux actes conventionnels (rétablissement d'une bande de 4 mètres de largeur le long de la limite Sud de la parcelle AI [Cadastre 5]).
Par jugement du 30 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Nice, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2015, la demande des époux [K] a été déclarée irrecevable. Ces juridictions ont considéré que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'une partie des travaux réalisés soit supprimée, quand bien même l'existence de la servitude n'avait pas été prise en compte dans le cadre de cette procédure. La cour a également estimé qu'il appartenait aux époux de faire valoir ce moyen dès l'instance initiale ce qu'ils n'avaient pas fait puisque, bien au contraire, ils avaient expressément demandé au tribunal d'enteriner la solution n° 2.
Ces ouvrages, réalisés en partie en lieu et place de la servitude, constituaient alors une simple dalle en béton, que des véhicules et notamment des camions de pompiers et autres engins d'envergure pouvaient emprunter. De ce fait, le passage, tel qu'institué par la servitude de passage, restait effectif.
Se plaignant de ce que Mme [L] épouse [Z] a, dans les suites de ces décisions fait stationner des véhicules à l'extrémité de cette dalle en béton puis fixé un poteau métallique à son extrémité Sud, réduisant ainsi à 2,70 mètres aux lieux de quatre, l'assiette de la servitude de passage, ce qui avait pour effet notamment d'interdire aux véhicules de secours et autres engins d'envergure d'accéder à leur propriété, les époux [K] l'ont, après une tentative de médiation avortée, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal :
- ordonner la suppression sans délai du poteau métallique implanté par Mme [Z] à l'extrémité Sud de sa parcelle ;
- ordonner qu'il soit mis fin sans délai à tout comportement ou toute action ayant matériellement pour effet d'encombrer ou d'obstruer le passage en lieu et place de la servitude de passage instituée ;
- condamner Mme [Z] à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [R] [K] née [M] et M. [J] [K] ;
- ordonné à Madame [G] [L] épouse [Z] de procéder à l'enlèvement du poteau métallique implanté sur la rampe d'accès à sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ;
- condamné Mme [G] [Z] à payer à Madame [R] [K] née [M] et Monsieur [J] [K], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [G] [Z] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- sur les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, que les demandes présentées dans les instances achevées par les arrêts des 23 février 2010 et 2 juillet 2015 étaient différentes, en sorte qu'il convenait de les rejeter ;
- que l'implantation par Mme [Z] du poteau metallique litigieux avait pour conséquence de diminuer la largeur de la servitude conventionnelle de passage et constituait, de ce fait, un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
- que la demande consistant à ce qu'il soit mis fin sans délai à tout comportement et toute action ayant matériellement pour effet d'encombrer ou d'ostruer le passage en lieu et place de la servitude de passage instituée était insuffisamment précise pour qu'il y soit fait droit ;
- que les époux [K] ne démontraient pas suffisamment la mauvaise foi de Mme [Z] pour qu'il soit fait droit à leur demande de dommages et intérêts.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022, Mme [G] [L] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- à titre principal déclare irrecevables les demandes des époux [K] et, partant, les en déboute ;
- à titre subsidiaire, déclare que les demandes de M. et Mme [K] se heurtent à des contestations sérieuses excédant la compétence de la Cour de céans et, en conséquence, les en déboute ;
- à titre infiniment subsidiaire :
' déclare que les demandes des époux [K] sont infondées et, en conséquence, les en déboute ;
' déboute les époux [K] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes ;
- en tout état de cause :
' condamne M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamne M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
' condamne M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [M] épouse [K] et M. [J] [M] sollicitent de la cour qu'elle :
- les déclare recevables en leur appel incident et, y faisant droit, infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné que Mme [Z] mette fin à tout comportement ou action ayant pour effet d'encombrer ou d'obstruer le passage en lieu et place de la servitude de passage et leur demande tendant à la condamnation de Mme [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
' à titre principal :
' ordonne à Mme [Z] la suppression du poteau, incluant son socle métallique, installé à l'extrémité Sud de sa parcelle ;
' ordonne à Mme [Z] de laisser libre de tout obstacle la limite Sud de sa parcelle afin de garantir le passage des véhicules sur une largeur de 4 mètres, conformément à la servitude conventionnelle de passage.
' à titre subsidiaire :
' ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, par application de l'article 837 du code de procédure civile, afin que celui-ci fasse droit aux conclusions et prétentions sus-énoncées des époux [K] et fasse aux conclusions présentées ci-dessous en tout état de cause ;
' en tout état de cause :
' déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne Mme [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' confirme, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
' condamne Mme [Z] aux entiers dépens ;
' condamne Mme [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 octobre 2023.
Par soit-transmis en date du 14 novembre 2022, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité de la demande de réparation de leur 'préjudice de jouissance et d'anxiété' formulée par les époux [K] à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 24 novembre 2023, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise par RPVA le 23 novembre 2023, le conseil des époux [K] a reformulé le dispositif de ses conclusions afin de formuler cette demande à titre provisionnel, conformément aux dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Et d'ajouter : Dans ces conditions, la cour ne pourra que constater le caractère provisionnel de la demande de réparation de 3 000 euros formulée par les époux [K] et, partant, sa recevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil, dispose : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, Mme [Z] argue de l'autorité de chose jugée de l'arrêt en date du 2 juillet 2015 par lequel la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré le époux [K] irrecevables en leur demande de supprimer une partie de la rampe en béton qu'elle a réalisée en exécution du jugement du 25 avril 2008 motif pris de ce qu'elle empiétiait sur la servitude de passage. Faisant application du principe dit de la 'concentration des moyens', la cour avait alors considéré qu'ils auraient dû faire valoir ce moyen dans l'instance initiale alors qu'ils avaient, au contraire, demandé au tribunal d'entériner la solution n° 2 préconisée par l'expert, laquelle correspondait aux travaux critiqués.
Dès lors, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, cette demande de réaménagement de l'accès à la propriété de Mme [Z] n'avait pas le même objet que celle formulée dans le cadre du présent présent litige, tendant au retrait d'un poteau et à l'interdiction de stationner en limite Sud de cette même rampe. La cause en était également différente puisque la procédure précédemment menée était une instance au fond, aux fins de désenclavement, alors que celle dont la cour est saisie est une procédure de référé fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et tendant à la cessation d'un trouble manifestement illicite par le prononcé d'une mesure provisoire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de Mme [R] [K] née [M] et M. [J] [K].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
Aux termes de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
L'article 701 alinéa 1 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
L'article 702 ajoute : De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il n'est pas contesté que, suivant acte notarié reçu par Maître [E] le 19 juin 1970, les consorts [L] ont consenti au profit de Madame [W] (auteure de M. et Mme [K]), le long de la limite Sud de ladite parcelle (actuelle AI [Cadastre 5] appartenant à Mme [Z]) et sur une largeur de 4 m continuant le passage créé sur le terrain de Monsieur et Madame [O], un droit de passage au profit de la propriété de Madame [W] (actuellement AI [Cadastre 4], propritété [K]).
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 9 août 2021 par Maître [U], huissier de justice à [Localité 9], que Mme [Z] a fait installer, en limite Sud de sa propriété, un poteau prolongé d'une chaîne qui a eu pour conséquence de réduire à 2 m70 le passage entre ce dernier et la limite de propriété de Mme [N] constituée d'une aire gravillonnée de stationnement. Si, comme le soutient l'appelante, ledit passage ne peut constituer l'assiette de la servitude en ce qu'il inclut le 'sentier public' dessiné sur le plan annexé à l'acte notarié précité, il n'en demeure pas moins que le poteau litigieux, implanté en limite de cette voie, se situe non seulement sur la propriété de l'appelante mais également sur l'assiette de la servitude, soit une bande de 4 mètres mesurée à partir de la limite de la parcelle AI n° [Cadastre 5] et du sentier public (et non de la parcelle de Mme [N]).
Il résulte en outre, avec l'évidence requises en référé, des photographies jointes au procès-verbal de constat précité et de celles, non contestées, versées aux débats par les intimés, que l'implantation de ce poteau, prolongé d'une chaîne, ne présente aucun intérêt pratique pour Mme [Z] autre que de rendre plus incommode la circulation sur la voie publique et de réduire à néant l'usage de la servitude en rendant impossible tout passage, ou même empiètement, sur la bande de 4 mètre en constituant l'assiette et située au Sud de la parcelle AI n° [Cadastre 5].
Elle n'est en fait que la réitération, sous une autre forme, des désagréments que l'appelante a fait subir à ses voisins, dans le cadre d'un conflit ancien, en stationnant diverses automobiles (Renault clio, Dacia, Renault 5 bleue) en limite de la dalle en béton et du sentier communal alors qu'elle pouvait parfaitement, comme attesté par les photographies sus-visées, les positionner plus en retrait de sa vaste aire de stationnement.
Le trouble manifestement illicite est donc établi et ce, d'autant que l'implantation dudit poteau rend plus difficile la manoeuvre de véhicule de fort gabarit comme le VSAB des pompiers ou camion de livraison de fuel protagraphiés en pleine action par les intimés. Il importe peu, à cet égard, que les époux [K] aient pu prolonger une grille et/ou leur aire de stationnement puisque ces modifications, à les supposer avérées, se situent de l'autre côté, en limite du chemin communal en sorte qu'elles n'aggravent pas la servitude conventionnelle de passage stipulée dans l'acte notarié du 19 juin 1970.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné à Mme [G] [L] épouse [Z] de procéder à l'enlèvement du poteau métallique implanté sur la rampe d'accès à sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois.
Néanmoins, compte tenu de la réitération d'actes d'obstruction, sous des formes variées, elle sera infirmée en ce qu'elle a purement et simplement rejetée la demande des époux [K] d'entendre ordonner qu'il soit mis fin à tout comportement ou action ayant pour effet d'encombrer ou d'obstruer le passage en lieu et place de la servitude de passage.
La mesure provisoire ordonnée sera néanmoins précisée en ce qu'il sera fait interdiction à Mme [Z], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée de stationner tout véhicule et de déposer tout objet mobilier sur une bande de 130 centimètres calculée depuis la limite de la voie de circulation et de son aire de stationnement bétonnée, de façon à laisser, a minima, un passage de 4 mètres, incluant la voie publique, en reprenant la méthode de calcul utilisée par Maître [U] tel qu'explicitée en sa photographie n° 4 de la page 7 de son procès-verbal de constat du 29 août 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'anxiété
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seules saisissent la cour par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les époux [K] sollicitent la condamnation de Mme [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (en réparation de leur préjudice de jouissance et d'anxiété).
Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable, dans le cadre d'une instance de référé, par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu'à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a admis cette demande pour la rejeter. Elle sera donc déclarée purement et simplemente irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Succombant au litige, Mme [Z], ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles précités.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [Z] aux dépens et à payer à Mme [R] [K] née [M] et M. [J] [K], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [Z], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
Mme [G] [Z] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- écarté le fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et déclaré, de ce chef, recevables les demandes de Mme [R] [M] épouse [K] et de M. [J] [K] ;
- ordonné à Madame [G] [L] épouse [Z] de procéder à l'enlèvement du poteau métallique implanté sur la rampe d'accès à sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ;
- condamné Mme [G] [Z] à payer à Madame [R] [K] née [M] et Monsieur [J] [K], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté, dans sa motivation, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [G] [Z] ;
- condamné Madame [G] [Z] aux dépens.
L'infirme en ce qu'elle a, dans sa motivation :
- débouté Mme [R] [K] née [M] et M. [J] [K] de leur demande de dommages et intérêt pour préjudice d'anxiété et de jouissance ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande des époux [K] visant à ce qu'il soit mis fin sans délai à tout comportement ou toute action ayant matériellement pour effet d'encombrer ou d'obstruer le passage en lieu et place de la servitude de passage instituée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et de jouissance formulée par Mme [R] [K] née [M] et M. [J] [K] ;
Fait interdiction à Mme [G] [Z], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de stationner tout véhicule et déposer tout objet mobilier sur une bande de 130 centimètres calculée depuis la limite de la voie de circulation et de son aire de stationnement bétonnée, de façon à laisser, a minima, un passage de 4 mètres, incluant la voie publique, en reprenant la méthode de calcul utilisée par Maître [U] tel qu'explicitée en sa photographie n° 4 figurant à la page 7 de son procès-verbal de constat du 29 août 2021.
Condamne Mme [G] [Z] à payer à Mme [R] [K] née [M] et M. [J] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière Le président