Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
-Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01961 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OH4G
DATE : 12 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.C.I. LE LOGIS CARRELE, RCS 444 546 568 000 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ARNAUD BUCHARD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Christelle OUILLON, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le
numéro 554 200 808, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME, à compter du 01 juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Un prêt n°4526347, reçu en la forme authentique le 1er juillet 2006 a été consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, à la SCI LE LOGIS CARRELE pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Toulon. Le prêt a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 23 octobre 2008, 13 avril 2010 et 20 juillet 2013.
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2021, la banque fait signifier à la société LE LOGIS CARRELE un commandement de payer valant saisie-immobilière du bien objet du prêt. La banque estimait sa créance à la somme de 155.148,06 euros outre intérêts, arrêtée au 20 avril 2016.
Selon jugement d’orientation en date du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon a fixé la créance de la banque à la somme de 152.433,39 euros, arrêtée au 20 avril 2016.
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Toulon a constaté la vente amiable du bien au prix de 283.983,44 euros.
Selon ordonnance en date du 28 novembre 2022 le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente qui avait été établi par la banque.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 02 mai 2023, la SCI LE LOGIS CARRELE a assigné la société BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en répétition de l’indu et en paiement de des dommages et intérêts.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOULON,
- débouter son adversaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 08 mars 2024, la société LE LOGIS CARRELE sollicite quant à elle que le juge de la mise en état :
- déclare ses demandes recevables et bien fondées,
- déboute la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de l’ensemble de ses demandes,
- la condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Maxime ARNAUD-BUCHARD et à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal est l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties.
Enfin, l’article R 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
En l’espèce, la SCI avait déjà formulé ses contestations quant au montant de la créance auprès du juge de l’exécution de Toulon puisqu’il résulte de l’exposé des motifs qu’elle lui demandait notamment « d’autoriser la vente amiable du bien saisi, de fixer la créance de la poursuite à la somme de 88.724,1 euros, subsidiairement à la somme de 112.724,1 euros », alors que la banque sollicitait quant à elle la fixation de la créance à la somme de 155.148,06 euros. Le jugement comprend également un paragraphe intitulé « Sur le montant de la créance », dans lequel le JEX rappelle les dispositions de l’article 1103 du Code civil ainsi que les stipulations du contrat de prêt pour justifier l’application de pénalités de retard. Il poursuit dans un paragraphe « Sur les paiements intervenus postérieurement à la mise en demeure » en rappelant que si le paiement se prouve par tout moyen, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ainsi, il écrit « faute de démonstration de l’imputation des montants exprimés par les chèques produits, il y a lieu de considérer que la SCI LE LOGIS CARRELE ne démontre pas s’être libérée de sa dette pour les montants discutés ». En conclusion, il écarte les contestations de la SCI quant au montant de la créance et retient celui sollicité par la banque.
Le jugement rendu par le JEX de Toulon le 27 janvier 2022, qui a statué sur le principe et tranché le montant de la créance, est revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal. Par conséquent, la SCI LE LOGIS CARRELE est irrecevable en ses demandes.
Au surplus, il convient de préciser que l’article L 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, cité par la SCI au soutien de son argumentation, n’est applicable qu’aux saisies-attribution alors qu’en l’espèce il a été procédé à une saisie-vente. S’il s’agit de mesures d’exécution forcée, l’une est mobilière quand l’autre est immobilière de sorte que l’analogie n’est pas possible.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la SCI LE LOGIS CARRELE, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de la SCI LE LOGIS CARRELE et de la banque sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de la SCI LE LOGIS CARRELE,
CONDAMNONS la SCI LE LOGIS CARRELE aux dépens,
DEBOUTONS la SCI LE LOGIS CARRELE et la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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