Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-21.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.859
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°/ par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), ..., représenté par le cabinet de gestion Saint-Eustache, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ...,
2°/ la société cabinet de gestion Saint-Eustache, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1990 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit de :
1°/ M. Emile X...,
2°/ Mme Emile X...,
demeurant tous deux à Bron (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hubert Henry, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... au PréSaint-Gervais et de la société cabinet de gestion Saint-Eustache, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10, rue des 7 Arpents, au Pré-Saint-Gervais et le syndic, la société cabinet de gestion Saint-Eustache, à payer aux époux X... la somme de 10 324,93 francs et celle de 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 12 juin 1990), statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'il ressort des pièces communiquées au tribunal que le principal de la créance est justifié et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, le jugement n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19ème ;
Condamne les époux X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal d'instance de Pantin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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