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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.930

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 9 novembre 1990), que, le 31 mai 1974, la société de droit belge Donnay a conclu, pour la Belgique, avec la société de droit français Spenle Pizzera (société Spenle), un contrat de distribution exclusive de produits fabriqués par cette dernière ; qu'à l'expiration du contrat, le 1er septembre 1977, les parties ont poursuivi leurs relations ; que le 14 octobre 1985, la société Spenle a confié, pour la Belgique, la distribution des mêmes produits à la société Major sports (société Major) puis a assigné la société Donnay en paiement de factures ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle disait avoir subi du fait des carences de sa cocontractante ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la reprise du stock des articles de la société Spenle ainsi que paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution ; que la cour d'appel a déclaré la société Donnay créancière de 63 968 francs et lui a alloué en outre 50 000 francs pour rupture abusive du contrat ; Attendu que la société Spenle reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'inexécution des obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société Spenle, si celle-ci n'avait pas été contrainte de confier la distribution d'un nouveau modèle de machine à corder à la société Major, en raison des carences de la société Donnay, qui ne payait plus ses factures et ne croyait plus à un marché valable des produits fabriqués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contractant qui invoque l'exception d'inexécution n'est pas tenu de justifier d'une mise en demeure préalable ; qu'en reprochant à la société Spenle qui avait invoqué les carences de la société Donnay dans l'exécution de ses obligations, d'avoir mis fin de " manière brutale " à la concession exclusive qui la liait à la société Donnay, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que " les produits concédés à la société Major étaient de la même famille que ceux concédés en exclusivité à la société Donnay " et " auraient dû être distribués exclusivement par la société Donnay " ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en confiant à la société Major la distribution exclusive des mêmes produits, dans la même concession géographique, la société Spenle a rompu le contrat conclu avec la société Donnay ; qu'ainsi, en l'état du moyen qui invoque uniquement les prérogatives que la société Spenle prétendait tirer de l'exception d'inexécution et dès lors, que l'exception d'inexécution, fût-elle fondée, permettait à la société Spenle non pas de rompre le contrat conclu avec la société Donnay mais seulement d'en suspendre l'exécution en distribuant provisoirement en Belgique, par elle-même ou par un tiers, les produits concédés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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