Cour de cassation, 13 février 2019. 18-12.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.297
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° P 18-12.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... S..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre-matrimonial), dans le litige l'opposant à Mme W... Y..., divorcée S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. S..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé à 65 000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. S... à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal avait procédé à une analyse très complète de la situation respective des deux époux au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil pour octroyer à W... Y... une prestation compensatoire de 65 000 euros ; que l'argument principal de M. C... S... pour critiquer cette décision était de dire que si W... Y... avait travaillé dans le commerce commun sans être déclarée, elle avait profité des revenus tirés de cette activité à parts égales avec lui et pouvait ainsi bénéficier d'une épargne ou de placements et patrimoine immobilier conséquents ; que le premier juge avait à juste titre retenu que M. C... S... continuait de travailler et donc de cotiser pour sa retraite ; que Mme W... Y... justifiait d'un état de santé plus délicat, avec notamment des traitements lourds de chimiothérapie, qui ne lui avait pas permis de travailler et rendait plus aléatoire ses capacités d'emploi dans la durée, alors qu'elle n'était âgée que de 51 ans ; que, comme l'avait relevé le tribunal, elle devra donc utiliser son épargne pour subvenir à ses besoins à la différence de M. C... S... ; que, selon l'avis d'imposition 2017, elle avait ainsi perçu en 2016 des salaires pour 5 217 euros, auxquels s'ajoutait une allocation de retour à l'emploi de 6 287 euros, mais que cette dernière n'avait pas vocation à être réglée à long terme, puisque son versement était lié à la rupture du contrat de travail du 7 novembre 2013 ; que, pour Mme Y..., le revenu mensuel tiré du travail est de 985,66 euros, alors que M. C... S... avait perçu pour la même année 27 841 euros, soit 2 320 € par mois ; qu'ainsi que l'avait ensuite analysé le tribunal, chacun des époux aura des droits équivalents dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la critique faite sur ce point par M. C... S... pour reprocher la non prise en compte de ces éléments n'était pas fondée ; que le jugement devait donc être confirmé ;
1°) ALORS QUE la disparité de revenus entre les époux doit être appréciée à la date la plus rapprochée possible du divorce et en tenant compte de l'intégralité des revenus des époux ; qu'en ayant dit, pour juger que les ex-époux avaient une disparité de revenus importante, que Mme Y... ne disposait que d'un revenu mensuel de 985,66 €, sans prendre en considération ses autres revenus déclarés en 2016, notamment les produits d'assurance-vie dont elle avait bénéficié, ainsi que ses revenus de microfoncier, le tout aboutissant à un total de revenus mensuels de 2 551,91 €, quand M. S... avait perçu, la même année, un revenu mensuel de 2 320 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la décision prise par l'un des époux de cesser son activité professionnelle ne peut fonder son droit à prestation compensatoire ; qu'en jugeant que Mme Y... se trouvait dans une situation telle qu'elle avait droit à une telle prestation compensatoire, notamment parce qu'elle n'avait pas cotisé pour sa retraite pendant 18 ans, sans rechercher si ce n'était pas elle-même qui avait sollicité, en 2013, la rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'état de concubinage de l'époux qui réclame une prestation compensatoire doit être pris en compte ; qu'en ayant jugé que Mme Y... avait droit, de la part de son ex-époux, à une prestation compensatoire d'un montant de 65 000 €, sans prendre en considération l'état de concubinage dans lequel elle vivait et qui réduisait considérablement ses frais de vie quotidienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'épargne des époux doit être prise en considération à la date la plus rapprochée possible du divorce ; qu'en s'étant abstenue de rechercher de quelle épargne l'épouse disposait effectivement au jour du divorce (plus de 350 000 €), ainsi que de la prendre en compte pour l'appréciation de son droit à prestation compensatoire, au prétexte que, n'ayant pas suffisamment cotisé pour sa retraite, l'épouse serait obligée de puiser dans son épargne pour faire face à ses besoins quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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