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Cour administrative d'appel de Toulouse, 06 juin 2023. 22TL22424

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22424

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour des immeubles situés 29 rue de la Tonnellerie, 31 cours de la République et 6 rue Ingres à Narbonne et 10 bis et 14 rue Alfred Nobel à Sigean, d'autre part, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour les immeubles situé au 19 rue Rouget de Lisle à Narbonne. Par un jugement n° 2003246 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour les biens immobiliers situés 29 rue de la Tonnellerie, 31 cours de la République et 6 rue Ingres à Narbonne et 10 bis et 14 rue Alfred Nobel à Sigean, qu'il donne en location meublée non professionnelle ; 3°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour les biens immobiliers situés au 19 rue Rouget de Lisle à Narbonne, qu'il donne en location meublée non professionnelle, à concurrence de la différence entre le montant de l'imposition à laquelle il a été assujetti et de la cotisation minimum ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de décharge et de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, en raison du dégrèvement d'un montant de 1 838 euros qui lui a été accordé le 26 avril 2023, et déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour pour ce qui concerne les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B déclare prendre acte de ce que l'administration fiscale a fait droit à sa demande et que celle-ci est, dès lors, devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un avis de dégrèvement du 26 avril 2023, l'administration fiscale a intégralement fait droit aux conclusions à fin de décharge et de réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 pour les immeubles situés à Narbonne (Aude) et à Sigean (Aude). Ces conclusions de la requête d'appel présentée M. B n'ont donc plus d'objet, ainsi que celui-ci le reconnaît d'ailleurs par un mémoire enregistré le 22 mai 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à la décharge et à la réduction de la cotisation foncière des entreprises. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22424

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