Cour de cassation, 24 février 1993. 92-82.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.455
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 30 mars 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Claude A..., prévenu de blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 6, R. 24, R. 41 et R. 44 du Code de la route, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Lourdjane entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 2 octobre 1990 et dit y avoir lieu à un partage de responsabilité par moitié ;
"aux motifs, d'une part, que Lourdjane avait l'habitude de s'engager dans l'impasse Estelle pour procéder à un demi-tour et reprendre le boulevard en sens inverse, manoeuvre de nature à perturber la circulation ; qu'il précise, à cet égard, qu'il avait vu le phare de la motocyclette au loin et qu'il a reconnu avoir mal évalué la distance de cette dernière et commis l'erreur de penser qu'il avait le temps de s'engager dans la rue Estelle ; que, par sa faute d'évaluation, Lourdjane a procédé à une manoeuvre pertubatrice déterminante dans la causalité de l'accident ; que toutefois, cette faute s'analyse plus comme une maladresse que comme une négligence ou une inobservation des règlements ;
"alors que, même s'il a averti de son intention de changer de direction en actionnant son clignotant, Lourdjane, qui a entrepris de tourner à gauche pour faire demi-tour dans un sens interdit aurait dû surseoir à sa manoeuvre dès lors qu'il a vu la moto de M. X..., ce qu'il a expressément reconnu ; qu'en ne le faisant pas, il a manqué aux règles élémentaires de prudence et méconnu les articles R. 6, R. 24, R. 41 et R. 44 du Code de la route, sa manoeuvre pertubatrice effectuée dans des conditions dangereuses le rendant entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
"aux motifs, d'autre part, que M. X... était en mesure "d'évaluer les dangers résultant des arbres (...) et de l'existence de petites rues (...) ; (...) que l'automobiliste précise clairement dans sa déclaration qu'il avait bien vu le phare de la motocyclette mais qu'il avait mal évalué sa distance, preuve que celle-ci roulait très certainement à une vitesse excessive et en tout cas très supérieure à celle de 50 km/h ; que ceci est confirmé par le fait, en dépit du freinage tardif matérialisé par la trace de 6,50 m, que la jante de la
roue avant de la moto d'une marque réputée pour sa solidité est très largement détériorée ce qui est très visible sur les photographies jointes à la procédure d'enquête" ;
"alors que la Cour ne pouvait déduire l'excès de vitesse imputé à la victime de la seule déclaration imprécise et suspecte de l'automobiliste et d'un seul dégât apparent minime tenant à la jante de la roue avant de la moto détériorée, ce qui établissait, a contrario, le peu d'importance des dégâts matériels, sans tenir compte des traces de ripage établissant la faible vitesse de la moto ; qu'elle a, ce faisant, méconnu la présomption d'innoncence du propriétaire du véhicule avec
lequel un excès de vitesse a été commis" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé sans insuffisance l'excès de vitesse et le défaut de maîtrise qu'ils ont retenus comme constituant à la charge de la partie civile une faute de nature à limiter son indemnisation ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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