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Tribunal Administratif de Nice, 19 février 2024. 2200521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2200521

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B saisit le tribunal suite à des avis de sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice Municipale afin de recouvrer les créances détenues par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de frais d'usage de déchetterie. Il se borne à indiquer : " je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma demande et des pièces annexées afin de pouvoir faire cesser les poursuites ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, pour défaut de conclusions et de moyens, et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Par différents avis de sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice, des sommes ont été mises à la charge de M. A B afin de recouvrer des créances détenues par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de frais d'usage de déchetterie. La présente requête présentée par M. A B, qui ne mentionne précisément ni les sommes mises à sa charge ni les dates des avis de sommes à payer contestés, se borne à indiquer : " je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma demande et des pièces annexées afin de pouvoir faire cesser les poursuites ". Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir à bon droit la métrople Nice Côte d'Azur défenderesse, la requête est dépourvue tant de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative que de moyens présentés à l'appui de telles conclusions. Ladite requête ne répond ainsi pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Nice Municipale. Fait à Nice, le 19 février 2024. Le président de la 2ème chambre signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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