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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-18.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.550

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Avenir Havas Media, "A.H.M.", société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Dauphin OTA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1°/ de la société France Affiches, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, 2°/ de Mme Martine X..., ès qualité d'administrateur de la société France Affiches, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Avenir Havas Media et de la société Dauphin OTA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société France Affiches et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France Affiches, qui réalise des affiches publicitaires, a imputé sa cessation de paiements aux actes de dénigrement commis par les sociétés Avenir Havas Media et Dauphin OTA (les afficheurs), lesquelles critiquaient, dans des correspondances adressées aux agences de publicité, la qualité de ses affiches; qu'elle a assigné en référé, les afficheurs pour faire cesser les actes de dénigrement et voir ordonner une expertise; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner la cessation de la diffusion auprès de quiconque et par quelque moyen que ce soit d'informations ou de documents dénigrant les produits de la société France Affiches, sous astreinte par infraction constatée, la cour d'appel se borne a relever qu'il résulte "des productions" que ces sociétés ont dénigré à plusieurs reprises auprès des agences de publicité la qualité des affiches imprimées par la société France Affiches et que ce dénigrement n'est pas "sérieusement contestable"; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans analyser aucun des documents versés aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Sur la sixième branche du moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour accueillir la demande de la société France Affiches et considérer qu'il existait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, tant la société Avenir Havas Media que la société Dauphin OTA ont dénigré auprès des agences de publicité la qualité des affiches fournies tandis qu'elles avaient la possibilité d'adresser leurs critiques aux annonceurs eux-même, ce qui aurait permis à l'imprimeur de recueillir d'éventuelles observations sur la qualité de ces affiches; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les liens qui auraient uni les sociétés Avenir Havas Media et Dauphin OTA aux annonceurs et qui auraient justifié qu'elles s'adressent à eux plutôt qu'à leur donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la société France Affiches et Mme X..., ès qualités, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Affiches et de Mme X..., ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz