Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-11.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.122
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant La Croix du Sud, BP 78, ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...,
2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993), que M. Y..., médecin-conseil auprès de compagnies d'assurances, a demandé qu'il soit mis fin à son affiliation au régime de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ;
que la cour d'appel, estimant qu'il devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale, a accueilli cette demande ;
Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, premièrement, faute d'avoir recherché si le docteur Y... a la faculté de refuser les personnes qui sont dirigées vers lui par les compagnies d'assurances, s'il exerce dans ses locaux avec du matériel lui appartenant et en utilisant, le cas échéant, du personnel qu'il rémunère, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-2, L.615-1, L.621-1, L.622-5 et R.643-4 du Code de la sécurité sociale ;
et alors que, deuxièmement, ayant omis de caractériser les contraintes auxquelles le docteur Y... était éventuellement assujetti, pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des mêmes articles ;
et alors que, troisièmement, la circonstance que le montant de la rémunération du docteur Y... ait été arrêté à l'avance, de même que le fait que les compagnies d'assurances fassent régulièrement appel à son concours, ne sauraient, à eux seuls, établir un lien de subordination et conférer une base légale à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... était chargé d'assumer, pour des compagnies d'assurances, de manière régulière et permanente, un service de contrôle médical, selon les directives de ces compagnies, moyennant une rétribution tarifée et fixée à l'avance ;
qu'elle a pu en déduire que l'intéressé, travaillant dans un état de subordination et relevant du régime général de sécurité sociale, ne devait pas être affilié à la CARMF pour les activités en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARMF, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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