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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 88-19.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.737

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise X..., société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société Colas "Midi Méditerranée", société anonyme, dont le siège social est 4° rue ZI à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise X..., de Me Boullez, avocat de la société Colas "Midi Médéterranée, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond et les pièces produites, que l'Office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon a passé un marché de construction avec la Société de grands travaux de l'Est, entrepreneur de gros oeuvre, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Colas Midi-Méditerranée ; que les travaux d'électricité ont été confiés à M. Edmond X... ; que, par ordonnance du 14 décembre 1983, le président du tribunal de commerce a fait injonction à "l'Entreprise X..." de payer à la société Colas, chargée de gérer le compte prorata, la somme de 27 938,58 francs, représentant sa part dans les dépenses communes de chantier ; que, par jugement du 10 décembre 1984, le tribunal de commerce, accueillant l'opposition de la "Société X..." à l'ordonnance d'injonction, a débouté la société Colas de son action ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'"Entreprise X... (...), prise en la personne de son représentant légal en exercice", et, par acte du 28 juin 1984, a assigné devant la cour d'appel l'intimée, présentée dans les mêmes termes ; que ladite Entreprise X... a déposé, le 15 janvier 1986, des conclusions sur le fond ; que, par acte du 2 décembre 1986, son associé a dénoncé le décès, survenu le 23 octobre 1986, de M. Edmond X... "pour lequel (il) occupait dans l'instance" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1988), infirmant le jugement, a condamné la "Société Application Générale d'Electricité Macario fils" à payer à la société Colas la somme de 23 106,12 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme X... Fils fait grief à l'arrêt d'avoir statué à son encontre alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, l'assignation d'appel n'a pas été délivrée à M. X..., président-directeur général de la société ; que celle-ci n'est pas intervenue volontairement dans l'instance d'appel pour se substituer à M. Edmond X... ; qu'elle a, au contraire, en dénonçant le décès de ce dernier, conclu à la suspension de l'instance ; qu'en estimant que le litige opposait la société Colas à la société anonyme Application générale électricité Macario fils, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et les conclusions précitées ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Edmond X... ayant cessé, le 31 décembre 1976, son activité professionnelle, l'exploitation de son fonds de commerce a été reprise par la société anonyme Application générale d'Electricité Macario Fils, ayant pour président du conseil d'administration M. Lucien X... ; que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a constaté que l'acte d'assignation, destiné à l'"Entreprise X...", avait été remis à M. Lucien X..., en sa qualité sus-indiquée et a retenu que le "représentant légal", par lequel elle avait conclu, s'identifiait nécessairement à M. Lucien X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société anonyme X... reproche subsidiairement à l'arrêt de l'avoir condamnée alors, selon le moyen, que l'entrepreneur X... faisait valoir que, le 8 mars 1979, le maître de l'ouvrage avait notifié aux entreprises l'arrêté du décompte définitif et que la société Colas n'avait pas fait de réclamation sur ce décompte conformément à l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de fournitures, lequel stipule que l'entrepreneur doit, à peine de forclusion, adresser ses réclamations à l'encontre du décompte définitif dans un délai de trois mois, faute de quoi toute réclamation sera éteinte ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions, que les premiers juges avaient accueillies en constatant que le quitus donné par le maître de l'ouvrage à l'entreprise Mecario, avait mis fin à la possibilité de demander un solde sur compte prorata, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les certificats pour paiement délivrés par le maître de l'ouvrage à M. Edmond X..., qui peuvent avoir résulté d'indications erronées, ne démontrent pas que cet entrepreneur ait soldé sa part du compte prorata ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la prétention fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macario fils, envers la société Colas "Midi Méditerranée", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société Colas "Midi Méditerranée", la somme de six mille francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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