Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01494 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKXA
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (73)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, 5
Madame [T] [V] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, 151
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 30 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [V] [Z] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (73)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 mars 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [Z] et Monsieur [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
Durant la semaine, hors week end :
- au domicile maternel du lundi entrée des classes au mercredi soir 19 heures
- au domicile paternel du mercredi soir 19 h au vendredi soir sortie des classes
Pour les fins de semaines :
- au domicile maternel, les fins de semaine des semaines paires, du vendredi soir, sortie des classes au lundi suivant entrée des classes,
- au domicile paternel, les fins de semaines des semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi suivant entrée des classes,
b) durant les périodes de vacances scolaires :
les années paires :
- le père bénéficiera de la 1ère moitié des vacances de Toussaint, Noël, hiver, printemps et été
- la mère bénéficiera de la 2ème moitié des vacances de Toussaint, Noël, hiver, printemps et été
les années impaires :
- la mère bénéficiera de la 1ère moitié des vacances de Toussaint, Noël, hiver, printemps et été
- le père bénéficiera de la 2ème moitié des vacances de Toussaint, Noël, hiver, printemps et été
A charge pour le parent qui débute l’exercice de son droit de garde de prendre ou faire prendre les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit que chacun des parents assumera les frais et dépenses de nourriture et logement des enfants durant sa semaine ou sa période de vacances ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, cantine et périscolaire, frais de santé restés à charge, frais d’activités sportives ou de loisirs habituels et au besoin les y condamne ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels ou d’une certaine importance (voyages scolaires, permis de conduire, etc.) générés par les enfants après accord préalable entre les parents sur l’engagement de ces frais, et au besoin les y condamne ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parents ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Magalie MERLO
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
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