Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV
Affaire :
[W] [T], [F] [D] épouse [U]
C/
[X] [U]
N° RG 23/00638 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC45M
Nac :20J
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me TAIEB,1ccc
-Me GUYOT,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] , [F] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie GUYOT, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier :Lors des dabts de Fannie SALIGOT, greffière et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et de Emilie CHARTON,Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [D] et Monsieur [X] [U] se sont mariés le le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 12] (02), sous le régime de séparation de biens selon contrat reçu le 12 août 2009 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13] (08).
De cette union est née l'enfant [Y] [G] [F] [U] le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (92), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 19 novembre 2019 par Madame [W] [D], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2020, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté l’accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 6 novembre 2019,
- fixé, à compter de l'ordonnance, la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours que Monsieur [X] [U] devra verser à Madame [W] [D] la somme mensuelle de 1200 euros,
- débouté Madame [W] [D] de sa demande de provision pour frais d’instance de 3600 euros,
- constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale,
- fixé, conformément à l'accord des parents, la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures après le dîner de l'enfant outre un milieu de semaine par mois du mardi à la sortie des classes au mercredi à 20 heures après le dîner de l'enfant, à charge pour lui de communiquer à la mère la date choisie le mois précédent,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 500 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, Madame [W] [D] a assigné Monsieur [X] [U] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. L'assignation a été placée le 26 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2022, Monsieur [X] [U] a également assigné Madame [W] [D] en divorce. L'assignation a été placée le 1er février 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/569.
Le 5 juin 2023, la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/569 a été jointe à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [W] [D] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2020,
- débouter Monsieur [X] [U] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- constater l’accord des parties sur le montant de la prestation compensatoire et les modalités de paiement de celle-ci et en conséquence condamner Monsieur [X] [U] à lui verser une prestation compensatoire de 80 000 euros payable comptant, au prononcé du divorce,
- reconduire toutes les mesures provisoires relatives à l'enfant,
- condamner Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en conciliation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [U] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation, intervenue le 8 juillet 2020,
- juger que Madame [W] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- le condamner à verser une prestation compensatoire à Madame [W] [D] de 80 000 euros, en capital, au jour du prononcé du jugement de divorce,
- juger n'y avoir lieu à liquidation,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant,
- juger que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux seront partagés par moitié,
- débouter Madame [W] [D] du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, publiquement après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ;
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux rendue le 8 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [W] [T] [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (51)
et de
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (08)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (02) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [W] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quatre-vingt mille euros (80 000 €) ;
RAPPELLE que Madame [W] [D] et Monsieur [X] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [U] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures après le dîner de l'enfant outre un milieu de semaine par mois du mardi à la sortie des classes au mercredi à 20 heures après le dîner de l'enfant, à charge pour lui de communiquer à la mère la date choisie le mois précédent,
en période de vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à Madame [W] [D] la somme de cinq cents euros (500 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [G] [F] [U] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (92) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [D] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [W] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de scolarité privée et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) seront réglés par moitié par Madame [W] [D] et Monsieur [X] [U] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui les a engagés sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,