Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-45.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.827
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1 ) l'ASSEDIC AGS, dont le siège social est sis ... (Nord),
2 ) la société anonyme Dialatron, dont le siège social est sis zone d'entreprise "le Kruystraete" à Wormhout (Nord),
3 ) M. Y..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Dialatron,
4 ) M. A..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Dialatron, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC AGS de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), que le 1er décembre 1988, a été constituée une société Dialatron, placée sous l'étroite dépendance du groupe Dialatron, qui a contribué à verser l'essentiel de son capital à hauteur de 63 321 francs, le surplus étant réparti entre sept autres associés, qui ont versé chacun la somme de 25 francs ;
que l'un d'eux, M. Z..., nommé président du conseil d'administration, a démissionné de ses fonctions dès le 23 mai 1989 ;
que la société Dialatron a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 13 juillet 1990 ;
que, prétendant avoir été engagé par son successeur, M. X..., nouveau président du conseil d'administration, en qualité de directeur commercial et financier, à compter du 1er juin 1989, par un contrat prévoyant une rémunération mensuelle nette de 35 000 francs et en cas de rupture, un préavis de six mois et une indemnité de licenciement égale à douze mois de salaire, sauf dans le cas de faute grave, et avoir été licencié pour motif économique par lettre de 25 juillet 1990, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale, le 24 août 1990, d'une demande en paiement d'un solde de salaire, d'indemnités de congés payés et des indemnités contractuelles de rupture ;
qu'un jugement rendu le 25 janvier 1991 a accueilli ses demandes ;
qu'il a été frappé d'appel par l'ASSEDIC, représentant l'AGS, et par M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dialatron ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y..., représentant des créanciers de la société Dialatron, sans aucun motif, alors, selon le moyen, que, M. Y..., ès qualités, ayant déclaré interjeter appel par conclusions déposées à l'audience et M. Z... ayant soulevé oralement l'irrecevabilité de cet appel, viole l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui a implicitement admis la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ait été contestée ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir dit, que la société Dialatron et lui n'étaient pas liés par un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que M. Z... n'aurait pas été lié à la société Dialatron par un contrat de travail au motif que l'expert-comptable, tout en indiquant que M. Z... n'intervenait pas au niveau de la politique générale de la société, avait relevé que celui-ci gérait des fonds versés par la société mère, faute par la cour d'appel d'avoir vérifié si cette dernière activité n'entrait pas simplement dans le cadre des fonctions salariées de directeur commercial et financier pour lesquelles il avait été engagé ;
alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif dubitatif que l'autonomie dont M. Z... a pu disposer à l'égard de la société Dialatron paraît corroborée par la lecture de la lettre de licenciement, alors, de plus, que si la lettre de licenciement avait été signée par M. Z..., celui-ci était intervenu par ordre du président directeur général, M. X..., de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre l'arrêt qui énonce que M. Z... s'était lui-même notifié son propre licenciement ;
et alors, enfin, que manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui exclut que les relations entre M. Z... et la société Dialatron aient pu être régies par un contrat de travail au motif du caractère exorbitant des conditions qui avaient été accordées à l'intéressé, faute d'avoir vérifié, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, si ces conditions n'étaient pas la contrepartie des efforts que M. Z... a pu faire au démarrage et des propositions d'embauche concurrentes qu'il a refusées ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'après sa démission du poste de président du conseil d'administration de la société Dialatron, M. Z... n'avait pas exercé d'activité sous la direction et le contrôle de cette société et qu'il s'était lui-même notifié son licenciement ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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