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Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-83.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.254

Date de décision :

3 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 408, alinéa 5, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les règles de compétence sont d'ordre public ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 408, alinéa 5, du Code pénal, les détournements commis par un officier ministériel sont punis d'une peine criminelle et ressortissent à la cour d'assises ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrick X..., huissier de justice, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir conservé par devers lui des biens saisis à la requête de la Cancava, en vue de leur vente aux enchères publiques ; Que, sur appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ont confirmé la condamnation du prévenu pour le délit d'abus de confiance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte, tant des mentions que des énonciations de l'arrêt attaqué, que le prévenu avait la qualité d'officier ministériel lors des détournements commis dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu sa compétence et les textes susvisés ; Par ces motifs ; 6&6&Standard:BP-8 A1 6&6&Standard:BP-8 A1 k CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

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