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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-16.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.988

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Ferdinand Y..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 2°/ Mme Simone X..., épouse de M. Y..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de garantie des notaires, près la cour d'appel, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 2°/ de la société civile professionnelle Capmas, Bounel, Guérin, titulaire d'un office notarial, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Henry, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... de leur désistement du pourvoi à l'égard de la SCP Capmas, Bounel, Guérin ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la Caisse de garantie des notaires d'Agen avait effectué le renouvellement de certaines inscriptions hypothécaires garantissant les grosses dont les porteurs étaient inconnus, de telle sorte que ces renouvellements avaient été utiles pour cette catégorie de porteurs en leur évitant la péremption de leurs inscriptions, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une gestion d'affaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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