Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/00129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00129
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB63
[A] [D] épouse [N]
[L] [D]
[O] [M] épouse [W]
[Y] [M]
c/
[P] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 18/03502) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANTS :
[A] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[L] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 27]
[O] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[P] [D]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants :
Mme [G] [Z] épouse [D] est décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 16] (33) en laissant pour recueillir sa succession :
- son fils [P] [D], héritier à hauteur d'un tiers,
- ses petits-enfants, Mme [A] [D] et M. [L] [D], venant par représentation de son second fils M. [J] [D], prédécédé en 2009, héritiers chacun divisément à hauteur d'un sixième,
- ses petits-enfants, M. [Y] [M] et Mme [O] [M], venant par représentation de sa fille Mme [V] [D] épouse [M], prédécédée en 2011, héritiers chacun divisément à hauteur d'un sixième.
L'actif de la succession se compose notamment de :
- une maison située [Adresse 3] à [Localité 25] (33),
- une maison d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 29] (33) (moitié en pleine propriété),
- une maison d'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 15] (33) (moitié en pleine propriété),
- les soldes créditeurs de divers comptes bancaires ouverts auprès de la [17] et de [22].
Deux testaments olographes avaient été déposés au rang des minutes de Maître [T], notaire à [Localité 20] (33), suivant procès-verbal d'ouverture et de description du 8 octobre 2012 :
- un premier testament olographe daté du 2 novembre 1977, déposé par Mme [G] [Z] de son vivant, par lequel elle avait institué ses trois enfants légataires de tous ses biens personnels, mobiliers et immobiliers.
- un second testament olographe daté du 18 octobre 2006, remis au notaire par M. [P] [D] après le décès, aux termes duquel Mme [G] [Z] avait légué à son fils [P] [D] sa part sur les maisons d'[Localité 15] et de [Localité 29].
Les biens immobiliers visés au premier testament du 2 novembre 1977 ont été vendus du vivant de Mme [G] [Z], à l'exception de la maison d'habitation située à [Localité 25].
Mme [G] [Z] avait aussi fait donation en avancement d'hoirie à son fils M. [P] d'un immeuble situé à [Localité 23] (33) par acte notarié du 26 mai 1977.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [P] [D] a, par acte du 24 juin 2014, assigné en partage ses neveux et nièces M. [Y] [M], Mme [O] [M], M. [L] [D] et Mme [A] [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 30 mai 2017, ce tribunal a ordonné le partage de la succession d'[G] [Z], renvoyé les parties devant notaire commis et débouté M. [Y] [M], Mme [O] [M], M. [L] [D] et Mme [A] [D] de leur demande d'annulation du testament olographe du 18 octobre 2006.
Le notaire commis, Maître [I], a dressé le 28 mars 2018 un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis à la surveillance des opérations de partage a dressé un procès-verbal de non conciliation le 5 juin 2018 et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
2- Décision déférée :
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judicaire de Bordeaux a :
- constaté l'accord des parties sur les valeurs vénales des immeubles suivants :
* immeuble [Localité 25] 23.000 euros,
* immeuble de [Localité 29] 260.000 euros,
* immeuble d'[Localité 15] 280.000 euros,
- constaté l'accord des parties sur le montant du capital de l'assurance vie de [22] soit 24.222,15 euros,
- dit que le rapport du par M. [P] [D] au titre de la donation du 26 novembre 1977 s'élève à 22.419,82 euros,
- dit que les legs stipulés par testament du 2 novembre 1977 et du 18 octobre 2006 doivent s'exécuter au profit de M. [P] [D],
- dit que la demande d'attribution de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 25] est sans objet compte tenu de sa qualité de propriétaire depuis le décès d'[G] [Z] survenu le [Date décès 6] 2012 en vertu du legs stipulé dans le testament du 2 novembre 1977,
- dit que l'action en réduction à l'encontre de M. [P] [D] est prescrite,
- rejeté toutes les demandes de M. [P] [D] et des défendeurs au titre de créances à l'encontre de l'indivision ou d'administration,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties vers Maître [S] [I] pour l'établissement de l'état liquidatif,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
3- Procédure d'appel :
Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [A] [D], M. [L] [D], Mme [O] [M] et M. [Y] [M] (les consorts [D]-[M]) ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que le rapport du par M. [P] [D] au titre de la donation du 26 novembre 1977 s'élève à 22.419,82 euros,
- dit que les legs stipulés par testament du 2 novembre 1977 et du 18 octobre 2006 doivent s'exécuter au profit de M. [P] [D],
- dit que la demande d'attribution de l'immeuble situé à [Localité 25] est sans objet compte tenu de sa qualité de propriétaire depuis le décès d'[G] [Z] en vertu du legs stipulé dans le testament du 2 novembre 1977,
- dit que l'action en réduction à l'encontre de M. [P] [D] est prescrite,
- rejeté toutes les demandes de M. [P] [D] et des défendeurs au titre de créances à l'encontre de l'indivision ou d'administration,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties vers Maître [S] [I] pour l'établissement du l'état liquidatif,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
M. [P] [D] a formé appel incident.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [30]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
4- prétentions des appelants :
Selon dernières conclusions du 15 mai 2025, les appelants demandent à la cour, outre le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, de :
- recevoir les appelants en leur appel principal et les y déclarer bien fondés,
- recevoir M. [P] [D] en son appel incident et l'y déclarer mal fondé,
- réformer en conséquence le jugement déféré dans les limites de l'appel principal,
Statuant à nouveau,
- dire que par subrogation, M. [P] [D] sera tenu de rapporter 26 % de la valeur du bien qu'il a acquis [Adresse 9] à [Localité 15], laquelle sera évaluée à dire d'expert à la date la plus proche du partage,
- dire que l'action en réduction est recevable,
- dire en conséquence que le notaire devra calculer le montant de l'indemnité de réduction due par M. [P] [D] au profit des autres réservataires,
- fixer le montant des dépenses et frais payés par les consorts [D]/[M] à la somme de 9.856,61 euros, sauf à parfaire à la date du partage,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions non contraires,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [P] [D] à payer aux consorts [D]/[M] la somme de 5.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [D] en tous les dépens avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. [21] sur ses offres et affirmations de droit.
5- Prétentions des intimés :
Selon dernières conclusions du 3 juillet 2023, M. [P] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [D] de sa demande au titre de sa créance à l'encontre de l'indivision,
- dire que la créance de M. [P] [D] à l'encontre de l'indivision s'élève à 15.314,01 euros,
- confirmer pour le surplus,
- condamner Mme [A] [D], M. [L] [D], Mme [O] [M] et M. [Y] [M] en tous les dépens, ainsi qu'à une indemnité d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
7- En application des dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
8- En l'espèce, par message RPVA du 6 mai 2025, puis par conclusions du 15 mai 2025, les appelants demandent le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, invoquant un dysfonctionnement technique les ayant empêchés de prendre connaissance de la date de clôture.
9- Afin de respecter le principe du contradictoire entre les parties, il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la valeur du rapport dû par M. [P] [D] au titre de la donation du 26 novembre 1977 :
10- Par acte notarié du 26 novembre 1977, Mme [Z] a fait donation à M. [P] [D], en avancement d'hoirie, d'un immeuble sis lieu dit "[Localité 24]" à [Localité 23], cadastré n° [Cadastre 14] section A, d'une valeur vénale estimée à 40 000 francs.
11- M. [P] [D] a vendu cet immeuble le 31 mai 1985 au prix de 150 000 francs.
Le notaire a fixé la valeur du rapport au prix de vente, 150 000 francs, dont il a été déduit la somme de 2 935,62 francs correspondant aux travaux rendus nécessaires par l'état du bien, soit 147 064,38 francs, ou 22 419,82 euros.
12- Les appelants contestent cette valeur, sollicitant, en application des dispositions de l'article 860 du code civil, estimant que le montant de la vente a servi à l'acquisition par le donataire, en juillet 1987, d'une maison à [Localité 15], au prix de 380 000 francs et pour laquelle un apport personnel de 98 000 francs a été versé, qu'en conséquence de cette subrogation, il convient de rapporter la valeur du bien d'[Localité 15] à hauteur de 26 % correspondant au montant de l'apport personnel.
13- L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré qui a exclu la subrogation réelle, au regard du temps écoulé, deux ans, entre les deux actes, de l'absence d'identité des parties, l'immeuble d'[Localité 15] ayant été acquis par moitié par M. [D] et par Mme [F], sa compagne, de la grande différence de valeur des biens, de l'absence de clause de remploi.
Sur ce,
14- L'article 860 énonce " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale".
15- En l'espèce, après avoir justement rappelé qu'il appartenait à l'héritier qui allègue d'une subrogation de l'établir, le tribunal a estimé que les défendeurs ne démontraient pas la vraisemblance de l'existence d'une subrogation, par le seul rapprochement des dates de vente du bien donné et d'acquisition du nouveau bien immobilier, dès lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre ces deux événements, et que l'acte d'acquisition du bien d'[Localité 15] mentionne que l'apport de 98 000 francs a été fait par les acquéreurs, sans pouvoir déterminer s'il s'agit de M. [D] ou de sa compagne, ou des deux et dans quelle proportion.
16- En cause d'appel, les appelants n'apportent pas davantage d'éléments permettant de démontrer la réalité de la subrogation entre les deux biens, l'acte d'achat ne comportant en outre aucune clause de remploi.
17- La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l'exécution des deux legs au profit de M. [P] [D] :
18- Aucune des parties ne discute, en cause d'appel, l'exécution, au profit de M. [P] [D], des legs à titre particulier, stipulés par testament des 2 novembre 1977 et 18 octobre 2006.
19- Faute de mention contraire dans les testaments, ces legs sont réputés faits hors part successorale, conformément aux dispositions de l'article 843 alinéa 2 du code civil, donc non rapportables.
20- La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action en réduction :
21- Les appelants concluent à la réformation du jugement, en ce qu'il a estimé que la prescription quinquennale de l'action en réduction était acquise depuis le 20 mai 2017, soit 5 ans après le décès de la de cujus.
22- Ils font valoir les éléments suivants :
d'une part, que l'état complet de l'actif successoral n'était pas connu lors de l'ouverture de la succession, seuls les immeubles de [Localité 29] et d'[Localité 15] étaient évalués, à l'exception de celui de [Localité 25],
- il existait un désaccord sur le montant des rapports à effectuer pour reconstituer la masse et l'actif successoral, ainsi que le mentionne le procès-verbal établi en mars 2018 par Maître [I],
- il en résulte que les consorts [D]:[M] ne pouvaient pas avoir une connaissance complète de l'atteinte portée à leur réserve,
Surtout, la jurisprudence affirme de façon constante que la demande de réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier et que la volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations, ou encore que la demande en partage comporte la demande de réduction d'une libéralité autre que celle en cause, parce que c'est une demande qui a pour finalité que soit reconstituée la réserve,
- en l'espèce, les consorts [D]/[M] se sont associés dès l'instance initiale en partage, initiée par M. [P] [D], mais aux fins duquel ils ont conclu, le 15 septembre 2016, à la nullité du testament contenant les legs en faveur de M. [P] [D] ; que l'action en réduction dépendait de la réponse donnée à cette demande, dont ils ont été déboutés,
- en les déboutant, le tribunal a précisé : "Il s'en suit que le legs consenti à M. [P] [D] concernant les droits de la défunte sur les immeubles de [Localité 29] et d'[Localité 15] les bains devra être ramené à exécution par le notaire liquidateur dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, sous réserve d'une éventuelle réduction pour atteinte à la réserve héréditaire après reconstitution complète de l'actif successoral à partager",
- le procès-verbal de difficultés établi le 28 mars 2018 par Maître [I], notaire commis, a reconstitué la masse de calcul, portant "pour mémoire" la valeur de la maison de [Localité 25], et indiquant que "La quotité disponible et la réserve héréditaire étant épuisée, le legs de M. [P] [D] ne pourra s'appliquer, il sera redevable d'un indemnité de réduction au profit des autres réservataires d'une valeur de 104 576,60 euros" ; aucun dire n'a été émis par les parties à ce titre, les consorts [D]/[M] pouvant légitimement penser que la réduction était acquise ;
- qu'ainsi le sujet était dans les débats de longue date et l'action virtuellement comprise dans la demande en partage judiciaire et dans celle d'annulation du testament olographe du 18 octobre 2006.
23- L'intimé conclut à la confirmation du jugement, faisant sienne sa motivation, en ce qu'elle a notamment retenu :
- qu'à la date du procès-verbal de difficultés établi par Maître [E] le 9 juillet 2013, l'actif brut de succession, provisoirement évalué à 265 137,85 euros, dont 260 000 euros au titre des biens légués à [Localité 15] et [Localité 29], le passif étant lui provisoirement évalué à 2 598,89 euros, l'atteinte à la réserve des 3/4 était dès cette date connue des héritiers réservataires, nonobstant l'incertitude de la valeur du bien légué à [Localité 25] qui ne pouvait qu'augmenter cette atteinte à la réserve,
- que lors de leur assignation en partage judiciaire et dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2016, les consorts [D]/[M] n'ont révélé aucune volonté non équivoque d'agir en réduction contre les libéralités consenties par les testaments du 2 novembre 1977 et du 18 octobre 2006 ; qu'en conséquence, ces conclusions n'ont aucun effet interruptif et le travail liquidatif réalisé par Maître [I] quant au calcul de l'indemnité de réduction est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale, acquise le 20 mai 2017.
Sur ce,
24- Aux termes de l'article 921 du code civil, "la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, le légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès".
25- Ce délai de prescription est susceptible d'interruption et de suspension dans les conditions de droit commun, il peut notamment être interrompu par une demande en justice.
26- Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, la Cour de cassation admet qu'il en est autrement "lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première".
27- Par ailleurs la Cour de cassation a jugé (notamment Civ 1ère 10 janvier 2018 pourvoi n° 16-27.894) que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'était soumise à aucun formalisme particulier et que la volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive pouvait résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations, laquelle pouvait interrompre la prescription de l'action en réduction.
28- Il s'en déduit que l'action en partage contient implicitement l'action en réduction.
29- En l'espèce, il est constant que les consorts [D], dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2016 répondant à la demande de M. [P] [D] aux fins notamment d'ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [Z], se sont associés à la demande de partage et ont sollicité la nullité du testament olographe du 18 octobre 2006, outre la condamnation du demandeur à des rapports de fonds.
30- S'il est exact que leurs écritures ne contenaient pas explicitement la demande de réduction, il convient d'analyser leurs demandes, en ce qu'elles portaient sur la validité du testament de 2006 et en ce qu'elles concluaient à la condamnation du demandeur aux rapports de sommes d'argent, comme tendant à la reconstitution de la masse successorale, préalable nécessaire à permettre le calcul de la quotité disponible et de l'atteinte éventuelle à leur réserve.
31- C'est en ce sens que le tribunal, dans son jugement du 30 mai 2017, a débouté les consorts [D]-[M] de leur demande de nullité du testament litigieux et en a déduit : "Il s'en suit que le legs consenti à M. [P] [D] concernant les droits de la défunte sur les immeubles de [Localité 29] et d'[Localité 15] les bains devra être ramené à exécution par le notaire liquidateur dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, sous réserve d'une éventuelle réduction pour atteinte à la réserve héréditaire après reconstitution complète de l'actif successoral à partager".
32- Il en résulte que les demandes des appelants, figurant dans leurs conclusions du 15 septembre 2016, tendaient au même but que l'action en réduction du legs et doivent s'analyser en une volonté tacite de voir procéder à la réduction des libéralités portant atteinte à leur réserve ; elles ont eu, de ce fait, un effet interruptif sur la prescription de l'action en réduction, dont le point de départ est le décès de Mme [Z], survenu le [Date décès 6] 2012, soit avant la fin du délai de prescription de cinq ans.
33- En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer non prescrite l'action en réduction engagée par les appelants.
Sur les comptes entre les parties :
34- A titre d'appel incident, M. [P] [D] revendique une créance contre l'indivision d'un montant total de 15 314,01 euros, correspondant à des dépenses qu'il prétend avoir effectuées pour le compte de l'indivision et notamment :
- s'agissant de l'immeuble de [Localité 29], des frais de procédure d'expulsion de squatters et de travaux d'obstruction des portes et fenêtres, ainsi que des travaux de nettoyage du jardin, et de règlement de la taxe foncière 2017,
- s'agissant de l'immeuble d'[Localité 15], du règlement des taxes foncières et d'habitation de 2014 à 2018.
35- Les appelants concluent au rejet de ses demandes, faute pour M. [P] [D] de justifier de leur règlement par ses soins.
Sur ce,
Sur les sommes réglées au titre des immeubles de la succession :
36- Ainsi que l'a rappelé le jugement déféré, M. [P] [D] étant légataire à titre particulier de l'immeuble de [Localité 25] et des droits de Mme [G] [Z] dans les immeubles d'[Localité 15] et de [Localité 29] (déclarés de moitié en pleine propriété, sans toutefois que les titres de propriété de ces deux immeubles n'aient été produits, en 1ère instance comme en appel), il est devenu seul propriétaire desdits immeubles ou des droits légués sur ceux-ci dès le décès de la de cujus.
Il n'existe en conséquence aucune indivision entre le légataire et les appelants sur ces biens.
37- M. [P] [D] sera débouté de toutes demandes d'indemnités résultant de frais qu'il a engagés pour l'entretien ou la conservation de ces immeubles.
38- S'agissant des sommes réglées, pour ces mêmes immeubles, par les consorts [D], le montant de la créance qu'ils détiennent, à ce titre, contre M. [P] [D], figure dans le procès-verbal de difficultés établi par Maître [I] le 28 mars 2018,en page 18, sous l'intitulé "comptes d'administration", permettant de ventiler comme suit les dépenses faites par les héritiers :
- compte de M. [L] [D], sur justificatifs,
* pour le bien de [Localité 29] 3 066 euros,
* pour le bien d'[Localité 15] 1 402 euros,
* rien pour le bien de [Localité 25], en l'absence de justificatifs,
soit un total de 4 468 euros,
- compte de M. [M], Mme [W] et Mme [N]: pour l'assurance des biens d'[Localité 15] et de [Localité 29] la somme de 471,28 euros, à laquelle ne peuvent être ajoutées les cotisations d'assurance versées pour ces deux biens pour l'année 2019, non chiffrées par l'attestation produite.
39- A défaut de compte d'indivision, il convient de fixer le montant de la créance détenue par les consorts [D]-[M] sur M. [P] [D], à la somme totale de 4 939,28 euros, et de réformer le jugement déféré en ce sens.
40- Par ailleurs, les frais d'huissier de justice facturés à M. [L] [D], qualifiés par les appelants de "mise en sécurité des biens" en mai 2012 et mai 2016 correspondant à des constats dont l'objet n'est pas précisé dans l'état de frais, ne peuvent être mis à la charge du légataire.
41- Les appelants seront en outre déboutés du surplus de leurs demandes figurant sur un tableau qu'ils ont eux-mêmes établi, sans justifier du règlement des sommes y figurant.
Sur les frais funéraires :
42- M. [P] [D] justifie avoir acquitté la facture établie à son nom par les Pompes funèbres Charpentier-Thomas, pour un montant de 3 073,25 euros.
43- Il détient à ce titre une créance sur ses cohéritiers, chacun au prorata de ses droits dans la succession, soit :
- 1/6 ème dû par Mme [A] [D] et M. [L] [D], soit 512,20 euros chacun
- 1/6 ème par M. [Y] [M] et Mme [O] [M], soit 512,20 euros chacun.
44- Il convient de réformer le jugement déféré en ce sens.
Sur les frais d'expertise :
45- Au titre des frais d'expertise de M. [K], pour l'évaluation des biens immobiliers de [Localité 25], de [Localité 29] et d'[Localité 15], chiffrés à un total de 2 400 euros par l'expert foncier le 8 mars 2018, M. [P] [D] justifie avoir réglé sa part, soit 1/3, par versement d'un accompte de 500 euros le 4 décembre 2017, puis de 300 euros pour le solde restant dû.
Il ne peut dès lors prétendre à aucune créance sur ses cohéritiers à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
46- L'issue du litige commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et son report au jour de l'audience de plaidoirie ;
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit que le rapport dû par M. [P] [D] au titre de la donation du 26 novembre 1977 s'élève à 22.419,82 euros,
- dit que les legs stipulés par testament du 2 novembre 1977 et du 18 octobre 2006 doivent s'exécuter au profit de M. [P] [D],
L'IINFIRME en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réduction engagée par les consorts [D]-[M] contre M. [P] [D],
- rejeté toutes les demandes des parties au titre des créances à l'encontre de l'indivision ou d'administration ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DECLARE recevable l'action en réduction engagée par les consorts [D]-[M] contre M. [P] [D] ;
FIXE la créance des appelants contre M. [P] [D], au titre des frais qu'ils ont engagés pour la conservation des immeubles légués à la somme de 4 939,28 euros ;
FIXE la créance de M. [P] [D] à l'encontre de ses cohéritiers, au titre des frais funéraires qu'il a engagés, à la somme de 512,20 euros à la charge de chacun d'eux, Mme [A] [D] et M. [L] [D], M. [Y] [M] et Mme [O] [M] ;
RENVOIE les parties devant Maître [S] [I] pour poursuivre les opérations liquidatives ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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